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20/07/1988 | FRANCE | N°87527

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 20 juillet 1988, 87527


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 20 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 10 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du 2 octobre 1986 par laquelle la commission régionale de Châlons-sur-Marne a refusé de dispenser M. Thierry X... des obligations du service national actif par application de l'article L.32 du code du service national,
°2- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlo

ns-sur-Marne,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du se...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 20 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 10 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du 2 octobre 1986 par laquelle la commission régionale de Châlons-sur-Marne a refusé de dispenser M. Thierry X... des obligations du service national actif par application de l'article L.32 du code du service national,
°2- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national et notamment son article L.32 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 32 du code du service national : "peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition que la commission régionale, en motivant, comme elle était tenue de le faire, son refus sur ce que l'entreprise du futur appelé : "n'est pas son activité principale", a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le ministre requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 10 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du 2 octobre 1986 par laquelle la commission régionale de Châlons-sur-Marne a refusé de dispenser M. X... de ses obligations de service national actif ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. X....


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - MOTIF NON PREVU PAR LA LOI - Service national - Refus de dispense fondé sur ce que l'entreprise du futur appelé ne serait pas son activité principale.

ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - Jeunes gens chefs d'entreprise - Motivation du refus de dispense : entreprise n'étant pas "l'activité principale" du futur appelé - Erreur de droit.


Références :

Code du service national L32


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 1988, n° 87527
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rossi
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 20/07/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87527
Numéro NOR : CETATEXT000007706397 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-07-20;87527 ?
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