Vu la requête, enregistrée le 18 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Casamozza Di Fium'Orbu à Ghisonaccia (20240), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la notation qui lui a été attribuée pour la période du 1er mai 1986 au 30 avril 1987,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête ne contient l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.