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20/07/1988 | FRANCE | N°90564

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 20 juillet 1988, 90564


Vu les mémoires, enregistrés le 19 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PARC NATIONAL DES PYRENEES OCCIDENTALES, représenté par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 16 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 28 septembre 1984, par laquelle le directeur du parc national a mis fin aux fonctions d'agent contractuel de Mlle Béatrice X..., à compter du 30 septembre 1984 ;
°2) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
°3) re

jette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif d...

Vu les mémoires, enregistrés le 19 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PARC NATIONAL DES PYRENEES OCCIDENTALES, représenté par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 16 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 28 septembre 1984, par laquelle le directeur du parc national a mis fin aux fonctions d'agent contractuel de Mlle Béatrice X..., à compter du 30 septembre 1984 ;
°2) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
°3) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Pau,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 122-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1979 relatives au contrat de travail à durée déterminée, modifiant certaines dispositions du code du travail, ne sont pas applicables aux agents publics ; que, par suite, le PARC NATIONAL DES PYRENEES OCCIDENTALES est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 122-1 susmentionné du code du travail pour annuler la décision en date du 28 septembre 1984 par laquelle le directeur du Parc National des Pyrénées occidentales a mis fin aux fonctions de Mlle X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant que Mlle X... a été engagée au PARC NATIONAL DES PYRENEES OCCIDENTALES, établissement public national, par un contrat valable pour la période du 1er juillet 1978 au 15 septembre 1978 ; que ce contrat à durée déterminée a été renouvelé par des contrats successifs, de durées variables, jusqu'au 30 septembre 1984 ; que la requérante conteste la légalité de la lettre en date du 28 septembre 1984 par laquelle le directeur du parc national lui a indiqué que son contrat ne serait pas renouvelé au-delà du 30 septembre 1984 ;
Considérant que les contrats passés entre le parc national et Mlle X... étaient tous à durée déterminée et ne comportaient pas de clause de tacite reconduction ; qu'ainsi, alors même que ces contrats auraient été, à partir du 1er mai 1980, renouvelés sans solution de continuité, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été liée à cet établissement par un contrat à durée indéterminée ; qu'il suit de là que la lettre attaquée, en date du 28 septembre 1984, par laquelle le directeur du parc national a indiqué à Mlle X... que son contrat à durée déterminée ne serait pas renouvelé, n'avait pas à comporter de motifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PARC NATIONAL DES PYRENEES OCCIDENTALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision contenue dans la lettre du 28 septembre 1984 et à demander l'annulation de ce jugement ;
Article ler : Le jugement du 16 juin 1987 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La demande de Mlle X... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., audirecteur du PARC NATIONAL DES PYRENEES OCCIDENTALES et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 90564
Date de la décision : 20/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - LICENCIEMENT - Agent contractuel du Parc national des Pyrénées occidentales - Non renouvellement d'un contrat à durée déterminée.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT - Contrat à durée déterminée - Inapplicabilité de la loi du 3 janvier 1979.


Références :

Code du travail L122-1
Loi 79-11 du 03 janvier 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1988, n° 90564
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:90564.19880720
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