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20/07/1988 | FRANCE | N°91159

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 20 juillet 1988, 91159


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1987 et 19 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilchrist X..., demeurant 89, Piccadilly, London-West 1 (Royaume-Uni), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule la décision en date du 7 juillet 1987 par laquelle le ministre de la justice a rejeté la demande du requérant tendant à ce que soit levé l'ordre de recherche aux fins d'extradition sur le territoire français dont il est l'objet à la demande des autorités togolaises,
°2- ordonne

qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision,
Vu les autres pièc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1987 et 19 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilchrist X..., demeurant 89, Piccadilly, London-West 1 (Royaume-Uni), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule la décision en date du 7 juillet 1987 par laquelle le ministre de la justice a rejeté la demande du requérant tendant à ce que soit levé l'ordre de recherche aux fins d'extradition sur le territoire français dont il est l'objet à la demande des autorités togolaises,
°2- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention franco-togolaise d'extradition du 23 mars 1976, publiée au Journal Officiel de la République Française en date du 7 juillet 1978 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 et le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Gilchrist X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Gilchrist X... tend à l'annulation de la décision en date du 7 juillet 1987 par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à ce que soit levé l'ordre de recherche aux fins d'extradition dont il est l'objet à la demande des autorités togolaises ; que, pour justifier la compétence de la juridiction administrative, M. X... soutient que l'émission d'un ordre de recherche après réception d'une demande d'extradition est décidée par le Gouvernement français qui en apprécie souverainement l'opportunité et qu'une telle décision, qui ne constitue pas un acte de gouvernement, est détachable de la procédure judiciaire et des relations internationales ; que le Garde des sceaux, ministre de la justice soutient, au contraire, que cette décision est inséparable de la procédure judiciaire de l'extradition et qu'ainsi le litige ne ressortit pas à la compétence du juge administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35, ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution : "lorsque le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, la Cour de Cassation ou toute autre juridiction statuant souverainement et échappant ainsi au contrôle tant du Conseil d'Etat que de la Cour de Cassation, est saisi d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence" ; que le litige né de l'action de M. X... dirigée contre la décision susanalysée du 7 juillet 1987 du Garde des sceaux, présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; qu'il y a lieu de renvoyer au tribunal des conflits la question de savoir si l'action introduite par M. X... relève ou non de la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er : L'affaire est renvoyée au tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. X... jusqu'à ce que le tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige né de l'action de M. X... dirigée contre la décision en date du 7 juillet 1987 par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à ce que soit levé l'ordre de recherche aux fins d'extradition dont il est l'objet à la demande des autorités togolaises relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilchrist X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXTRADITION - Litige né de l'action dirigée contre une décision du Garde des sceaux ayant rejeté une demande tendant à ce que soit levé un ordre de recherche aux fins d'extradition - Difficulté sérieuse de compétence - Renvoi au tribunal des conflits.

PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION - DIFFICULTE SERIEUSE DE COMPETENCE - Action dirigée contre une décision du Garde des sceaux ayant rejeté une demande tendant à ce que soit levé un ordre de recherche aux fins d'extradition.


Références :

Décret du 26 octobre 1849 art. 35
Décret 60-728 du 25 juillet 1960 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 1988, n° 91159
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rossi
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 20/07/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91159
Numéro NOR : CETATEXT000007762203 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-07-20;91159 ?
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