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20/07/1988 | FRANCE | N°94950

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 20 juillet 1988, 94950


Vu la requête, enregistrée le 5 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ... de Lôme à Lanester (56600), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur le recours hiérarchique qu'il lui a adressé et tendant à ce que lui soit restituée la totalité des sommes que l'Organisation des Nations-Unies pour la surveillance de la Trève en Palestine (O.N.U.S.T.) lui a versées et qui ont été retenues

par le centre administratif de la marine ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ... de Lôme à Lanester (56600), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur le recours hiérarchique qu'il lui a adressé et tendant à ce que lui soit restituée la totalité des sommes que l'Organisation des Nations-Unies pour la surveillance de la Trève en Palestine (O.N.U.S.T.) lui a versées et qui ont été retenues par le centre administratif de la marine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret °n 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que M. CHOLLET, qui a servi du 4 septembre 1984 au 6 septembre 1986 comme observateur auprès de l'Organisation des Nations-Unies pour la surveillance de la trève en Palestine (O.N.U.S.T.), a saisi le 14 septembre 1987 le ministre de la défense d'une demande tendant à ce que lui soit versée une somme égale au montant des retenues qui avaient été opérées sur sa solde pendant cette période et qui correspondaient au montant de l'indemnité journalière de subsistance en mission qui lui avait été payée sur place par l'Organisation des Nations-Unies ; que si la réponse d'attente faite le 18 janvier 1988 à cette demande ne constituait pas une décision, le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur la demande susmentionnée constituait une décision implicite de rejet ; que, par suite, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que la requête présentée par M. CHOLLET devrait être rejetée comme irrecevable, faute de décision préalable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que si le décret °n 68-349 du 19 avril 1968 a étendu aux personnels militaires les dispositions du décret °n 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, dont l'article 2 prévoit que les émoluments de ces personnels font l'objet "de réduction .. pour tenir compte .. des rétributions que l'agent peut percevoir d'un gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger", cette extension était subordonnée, en vertu de l'article 1er du décret du 28 mars 1967, à l'intervention d'un arrêté conjoint du ministre chargé de la réforme administrative, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères, pris sur la proposition du ministre intéressé, précisant "pour chaque ministère les grades et emplois des personnels, ainsi que les pays étrangers auxquels les dispositions du présent texte sont applicables" ; qu'il suit de là que le ministre de la défense n'était pas compétent pour étendre, sous sa seule signature par sa décision du 17 juillet 1984, aux observateurs français auprès de l'O.N.U.S.T. les dispositions du décret du 28 mars 1967 ; qu'en l'absence d'intervention en ce qui les concerne de l'arrêté interministériel prévu à l'article 1er du décret du 28 mars 1967, ces personnels sont restés soumis au régime de rémunération résultant du décret °n 50-93 du 20 janvier 1950, qui déterminait les frais de déplacement à attribuer aux personnels militaires et civils en service à l'étranger ou envoyés en mission à l'étranger ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est illégalement que, par la décision attaquée, il a été fait application à M. CHOLLET du régime de rémunération fixé par le décret du 28 mars 1967 et notamment des réductions qu'il prévoit pour tenir compte des rétributions perçues d'un organisme situé à l'étranger ; que, dans ces conditions, M. CHOLLET est fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de M. CHOLLET est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. CHOLLET et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 94950
Date de la décision : 20/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS -Personnels militaires en service à l'étranger - Régime de rémunération - Observateurs auprès de l'O.N.U.S.T. - Inapplicabilité des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 concernant les fonctionnaires civils en service à l'étranger.


Références :

Décret 50-93 du 20 janvier 1950
Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 1
Décret 68-349 du 19 avril 1968


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1988, n° 94950
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:94950.19880720
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