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20/07/1988 | FRANCE | N°95407

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 20 juillet 1988, 95407


Vu la requête, enregistrée le 19 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Loup X..., chef de bataillon du génie, demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 août 1987 par laquelle le ministre de la défense a opposé la prescription quadriennale à une créance se rapportant à l'année 1979 au cours de laquelle le requérant a servi dans la Force d'Intervention des Nations-Unies au Liban (FINUL) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu l'ordonn

ance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 ...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Loup X..., chef de bataillon du génie, demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 août 1987 par laquelle le ministre de la défense a opposé la prescription quadriennale à une créance se rapportant à l'année 1979 au cours de laquelle le requérant a servi dans la Force d'Intervention des Nations-Unies au Liban (FINUL) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes ... toutes créances qui n 'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; que l'article 2 de la même loi dispose que : "La prescription est interrompue par toute demande de paiement ou réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ..." et "... par toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance" ; qu'enfin, l'article 3 de la même loi dispose que la prescription ne court pas "contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance" ;
Considérant que M. X..., qui a servi au titre de la Force d'intervention des Nations-Unies au Liban (FINUL) du 10 octobre 1979 au 21 avril 1980, soutient que le délai de la prescription quadriennale qui lui est opposée pour la période du 10 octobre 1979 au 31 décembre 1979 n'a pu commencer à courir avant l'annulation, par décision du 30 mars 1984 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, de l'instruction en date du 2 janvier 1979 du ministre de la défense fixant le régime indemnitaire des militaires servant dans la Force d'intervention des Nations-Unies au Liban, annulation à la suite de laquelle le ministre de la défense a prescrit à ses services de procéder à la régularisation de la situation pécuniaire des militaires qui en feraient la demande ;

Mais considérant que le fait générateur de la créance dont se prévaut l'intéressé, et dont il ne peut prétendre ignorer l'existence, est constitué par le service qu'il a effectué dans la Force d'Intervention des Nations-Unies au Liban ; que les droits sur lesquels cette créance est fondée ont été acquis au cours de l'année 1979 ; qu'en application des dispositions susrappelées de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 1980 ; que ce délai n'a fait l'objet d'aucune des interruptions prévues par l'article 2 précité de la loi du 31 décembre 1968 ; que M. X... ne saurait utilement prétendre avoir ignoré l'existence de sa créance jusqu'au 30 mars 1984 ; que, dans ces conditions, le délai de prescription était expiré le 23 novembre 1984, date à laquelle M. X... a sollicité le paiement de sa créance ; que c'est dès lors à bon droit qu'en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, le ministre de la défense lui a, par la décision attaquée, opposé la prescription quadriennale ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de la défense.


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