Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars 1988 et 22 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) révise la décision du 12 février 1988 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté leur requête tendant à la révision de la décision °n 83 074 du 24 juillet 1987 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté leur recours en révision contre la décision °n 77-653 du 10 octobre 1986 du Conseil d'Etat rejetant le recours en révision de M. Paul X... contre la décision °n 63 016 du 26 février 1986 rejetant son recours en révision contre la décision °n 23 873 du 13 octobre 1982 du Conseil d'Etat rejetant sa requête contre le jugement en date du 28 février 1980 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un procès-verbal d'infraction à la réglementation des permis de construire avec ordre d'arrêter les travaux sur sa propriété, située à Toulon (Var) ;
°2) les a condamnés au paiement d'une amende de 10 000 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée, le recours en révision "doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire" ; que, dès lors, la requête des époux X..., qui, ainsi qu'il ressort notamment des termes du mémoire en date du 22 mars 1988, doit être regardée comme tendant uniquement à la révision de la décision °n 90 973 rendue le 12 février 1988 par le Conseil d'Etat statuant au Contentieux et qui est présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil, n'est pas recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret °n 78-62 du 20 janvier 1978 :" Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. et Mme X... à payer une amende de 10 000 F ;
Article ler : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... sont condamnés à payer une amende de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.