La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/1988 | FRANCE | N°49470

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 juillet 1988, 49470


Vu °1), sous le numéro 49 470, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars 1983 et 8 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU RHONE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 20 janvier 1983, par lequel le tribunal administratif de Lyon a déclaré le DEPARTEMENT DU RHONE responsable des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident dont M. X... a été victime à Cublize le 10 octobre 1976, et a ordonné, avant faire droit, une expertise médicale ;

°2) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Ly...

Vu °1), sous le numéro 49 470, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars 1983 et 8 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU RHONE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 20 janvier 1983, par lequel le tribunal administratif de Lyon a déclaré le DEPARTEMENT DU RHONE responsable des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident dont M. X... a été victime à Cublize le 10 octobre 1976, et a ordonné, avant faire droit, une expertise médicale ;
°2) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu °2), sous le numéro 74 867, la requête, enregistrée le 16 janvier 1986, présentée pour le DEPARTEMENT DU RHONE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 14 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné le DEPARTEMENT DU RHONE à payer à M. X... la somme de 80 000 F avec intérêts à compter du 15 avril 1980 et intérêts des intérêts au 17 août 1983 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de Me Coutard, avocat du DEPARTEMENT DU RHONE et de Me Gauzès, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement en date du 20 janvier 1983 :
Considérant que ce jugement vise les conclusions et moyens des parties ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant le tribunal administratif de Lyon manque en fait ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui circulait de nuit à vélomoteur avec un passager sur le territoire de la commune de Cublize, sur le chemin départemental 56, à la sortie d'un virage, et abordant un rétrécissement de la voie au passage d'un pont, a poursuivi sa trajectoire en ligne droite ; que le véhicule et son équipage ont quitté la route et sont tombés dans le lit du cours d'eau situé à six mètres en contrebas ;
Considérant que l'absence de signalisation de ce rétrécissement à 3,90 mètres d'une chaussée qui, avant le pont susmentionné, est large de 5,8 mètres, constitue un défaut d'entretien normal de la voie publique ; que si un panneau situé à 1,2 km du lieu de l'accident signalait l'existence de "virages dangereux sur 6,5 km", cette mesure de signalisation n'était pas de nature à prévenir les usagers du risque particulier que présentait le rétrécissement de la chaussée ; qu'ainsi la responsabilité du DEPARTEMENT DU RHONE dans l'accident est engagée à raison du défaut d'entretien normal de la voie publique ;

Considérant cependant que si M. X... ne circulait, ainsi q'il l'allègue, qu'à la vitesse de 40 kilomètres à l'heure environ, son attention aurait dû être alertée à la vue du bord de la chaussée et de la végétation qui le recouvrait, ainsi que d'un panneau indiquant une bifurcation, obstacles que l'éclairage de son vélomoteur a nécessairement fait apparaître ; que bien que la chaussée ait été sèche et en bon état, il n'a pas freiné et n'est pas resté maître de son véhicule ; que cette imprudence est de nature à exonérer le département d'une partie de la responsabilité qui lui incombe ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en laissant à la charge de la victime un tiers des conséquences dommageables de l'accident ; qu'il suit de là que, ni le DEPARTEMENT DU RHONE, ni M. X..., par la voie du recours incident, ne sont fondés à demander la réformation du jugement en date du 20 janvier 1983 ;
Sur la réparation des souffrances physiques, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. X..., qui est atteint à la suite de l'accident dont il a été victime, d'une paralysie sensitivomotrice complète des membres inférieurs a enduré des souffrances physiques très importantes ; qu'il subit un grave préjudice esthétique et un très important préjudice d'agrément ; que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation de ces trois chefs de préjudice en fixant l'indemnité accordée à ce titre à M. X... à 80 000 F avec intérêts du 15 avril 1980 et capitalisation des intérêts échus le 17 août 1983 ;
Sur les conclusions du recours incident relatives à la capitalisation des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par M. X... le 23 novembre 1987 ; qu'à cette date et au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Les intérêts de l'indemnité de 80 000 F mise à la charge du DEPARTEMENT DU RHONE par le jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 novembre 1985 échus le 23 novembre 1987 seront, si le jugement n'a pas été exécuté, capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La requête du DEPARTEMENT DU RHONE et le surplus desconclusions des recours incidents de M. X..., dirigées contre les jugements en date du 20 janvier 1983 et du 14 novembre 1985 du tribunal administratif de Lyon sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU RHONE, à M. X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 49470
Date de la décision : 27/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE - Imprudence.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION - Signalisation insuffisante.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1988, n° 49470
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:49470.19880727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award