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27/07/1988 | FRANCE | N°50016

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 juillet 1988, 50016


Vu l'arrêt du 23 novembre 1982 de la cour d'appel d'Amiens enregistré au greffe du tribunal administratif d' Amiens le 30 décembre 1982 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. Y... ;
Vu la lettre du 8 avril 1983, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1983, par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il é

tait saisi par l'arrêt visé ci-dessus ;
Vu la décision, en date...

Vu l'arrêt du 23 novembre 1982 de la cour d'appel d'Amiens enregistré au greffe du tribunal administratif d' Amiens le 30 décembre 1982 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. Y... ;
Vu la lettre du 8 avril 1983, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1983, par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par l'arrêt visé ci-dessus ;
Vu la décision, en date du 16 juillet 1980, par laquelle l'inspecteur du travail par intérim de la 3ème section de Saint-Quentin a autorisé l'Association pour l'accueil et la promotion des travailleurs migrants en Picardie (APTMP) à licencier pour motif économique M. Y... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la circulaire °n 13-78 du 7 décembre 1978 du secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail et de la participation ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de l'Association pour l'accueil et la promotion des travailleurs migrants en Picardie (APTMP),
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-7 du code du travail : "Tout licenciement individuel ou collectif fondé sur ce motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.321-8 du même code, tout employeur auquel sont applicables ces dispositions législatives doit adresser une demande d'autorisation de licenciement au directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre ; qu'enfin, aux termes de l'article R.321-9 : "La décision statuant sur la demande prévue à l'article R.321-8 est prise par le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'autorisation de licencier M. Y... donnée à l'Association pour l'accueil et la promotion des travailleurs migrants en Picardie (APTMP) par une décision du 16 juillet 1980 a été signée par le directeur départemental du travail et de l'emploi, par délégation par l'inspecteur du travail par intérim, M. X... ; qu'à cette date, aucune décision régulièrement publiée n'avait donné délégation à M. X... pour signer au nom du directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre une telle décision ; que, dès lors, la décision du 16 juillet 1980 est entachée d'incompétence ;
Article 1er : Il est déclaré que la décision du 16 juillet 1980 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé l'Association pour l'accueil et la promotion des travailleurs migrants en Picardie (APTMP) à licencier pour motif économique M. Y... est illégale.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à l'Association pour l'accueil et la promotion des travailleurs migrants en Picardie (APTMP) et au greffier en chef de la cour d'appel d'Amiens.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE - Absence de publication.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - EFFETS D'UN DEFAUT DE PUBLICATION - Absence de force exécutoire - Délégation de signature.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - AUTORITE COMPETENTE - Délégation de signature.


Références :

Code du travail L321-7, R321-8, R321-9


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1988, n° 50016
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 27/07/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50016
Numéro NOR : CETATEXT000007738782 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-07-27;50016 ?
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