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27/07/1988 | FRANCE | N°50954

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 juillet 1988, 50954


Vu l'ordonnance en date du 24 mai 1983, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1983, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon transmet le jugement en date du 24 mai 1983 par lequel ce tribunal, saisi de la question préjudicielle posée par le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 17 janvier 1983, et relative à la légalité de la décision par laquelle l'inspecteur du travail de Villeurbanne a implicitement autorisé le licenciement pour cause économique de Mlle X... sur la demande présentée par la société Dimacel, s'e

st déclaré territorialement incompétent et a, en application d...

Vu l'ordonnance en date du 24 mai 1983, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1983, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon transmet le jugement en date du 24 mai 1983 par lequel ce tribunal, saisi de la question préjudicielle posée par le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 17 janvier 1983, et relative à la légalité de la décision par laquelle l'inspecteur du travail de Villeurbanne a implicitement autorisé le licenciement pour cause économique de Mlle X... sur la demande présentée par la société Dimacel, s'est déclaré territorialement incompétent et a, en application de l'article R. 73 du code des tribunaux administratifs, transmis cette question préjudicielle au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fraisse, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 17 janvier 1983, le conseil de prud'hommes de Lyon a sursis à statuer sur la demande d'indemnité pour licenciement abusif formée par Mlle X... à l'encontre de la société Dimacel, et a renvoyé au tribunal administratif de Lyon la question préjudicielle de la légalité de la décision implicite née du silence gardé par l'inspecteur du travail de Villeurbanne sur la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique présentée le 15 septembre 1981 ; que, par jugement en date du 24 mai 1983, rendu avant l'expiration du délai de trois mois institué par l'article L.511-1 du code du travail, le tribunal administratif de Lyon s'est déclaré territorialement incompétent et a transmis la question préjudicielle susanalysée au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R.73 du code des tribunaux administratifs ;
Considérant qu'en vertu de l'article R.45 du même code, le litige relatif à une législation régissant la protection des salariés ressortit à la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige ; que Mlle X... était employée à l'agence de Chassieu (Rhône) de la société Dimacel, dont le siège social est à Clichy (Hauts-de-Seine) ; qu'il ressort des pièces du dossier que si cette agence avait bien une implantation géographique distincte et un caractère de stabilité, elle ne présentait qu'un degré d'autonomie très restreint en ce qui concerne la gestion du personnel ; que c'est le directeur de la société qui exerçait le pouvoir disciplinaire, qui a décidé le licenciement de Mlle X... et qui a signé la demande d'autorisation de licenciement et la lettre de licenciement de l'intéressée ; qu'il suit de là, d'une part, que le litige consécutif au licenciement de Mlle X... doit être regardé comme ressortissant à la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société Dimacel, d'autre part, que Mlle X... et le ministre des affaires sociales et de l'emploi ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon, s'estimant territorialement incompétent, en application de l'article R.73 du code précité, a transmis au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat la question préjudicielle ci-dessus mentionnée ;

Considérant toutefois que le délai imparti par l'article L.511-1 du code du travail au tribunal administratif pour se prononcer étant expiré, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer sur la question préjudicielle ;
Considérant qu'en vertu de l'article R.321-8 du code du travail, tout employeur qui entend procéder à un licenciement pour motif économique doit adresser une demande d'autorisation de licenciement au directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre, qui dispose suivant les cas soit d'un délai de trente jours, soit d'un délai de sept jours pour répondre, et à défaut de réception d'une décision dans l'un ou l'autre délai, l'autorisation est réputée acquise ; qu'en vertu de l'article R.321-9, "la décision statuant sur la demande prévue à l'article R.321-8 est prise par le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre" ;
Considérant que pour l'application de ces dispositions, le directeur départemental compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise ou de l'établissement au titre duquel l'employeur demande l'autorisation de licencier un salarié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que seul le directeur départemental des Hauts-de-Seine avait qualité pour statuer sur la demande d'autorisation de licencier Mlle X... et que l'expiration du délai prévu à l'article R.321-8 précité n'a pu faire naître au profit de la société Dimacel de décision de l'inspecteur du travail de Villeurbanne autorisant tacitement ledit licenciement ;
Article 1er : Les conclusions du ministre des affaires sociales et de l'emploi et de Mlle X... dirigées contre le jugement du 24 mai 1983 du tribunal administratif de Lyon sont rejetées.
Article 2 : Il est déclaré qu'aucune décision autorisant tacitement le licenciement pour motif économique de Mlle X... n'est née au profit de la société Dimacel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., àla société Dimacel, au greffier en chef du conseil de prud'hommes de Lyon et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 50954
Date de la décision : 27/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE - Siège de la société - Article R45 du code des tribunaux administratifs - Litiges relatifs aux législations régissant la protection des salariés - Autorisation administrative de licenciement - Tribunal dans le ressort duquel se trouve l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - AUTORITE COMPETENTE - Autorité compétente ratione loci - Etablissement distinct - Absence.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - QUESTIONS PROPRES AUX AUTORISATIONS TACITES - Demande adressée à une autorité incompétente - Conséquences.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL - Délai de trois mois imparti au au tribunal administratif par l'article L511-1 du code du travail - alinéa 3 - du code du travail - Cas de transmission au Conseil d'Etat de la question préjudicielle (article R73 du code des tribunaux des tribunaux administratifs) - Expiration - Conséquences.


Références :

. Code des tribunaux administratifs R45, R73
Code du travail L511-1


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1988, n° 50954
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fraisse
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:50954.19880727
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