Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1983 et 24 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE MARSEILLAISE DE MADAGASCAR, dont le siège est Zone Industrielle du Chaudron à Sainte Clotilde (97490), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement du 30 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 3 034 517,74 F en réparation du préjudice qu'elle a subi lors du cyclone Hyacinthe,
°2) condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 977 985,53 F avec intérêts de droit à compter du jour de sa demande ainsi que les frais d'expertise avancés par elle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la COMPAGNIE MARSEILLAISE DE MADAGASCAR et de Me Coutard, avocat de la commune de Saint-Denis de la Réunion,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le cyclone Hyacinthe, qui a stationné au voisinage de l'île de la Réunion du 17 au 28 janvier 1980, a été à l'origine de chutes de pluie qui ont présenté, en raison de leur violence et de leur intensité exceptionnelles et imprévisibles par rapport à tous les précédents connus, le caractère d'un évènement de force majeure ;
Considérant que les dommages dont la COMPAGNIE MARSEILLAISE DE MADAGASCAR demande réparation ont été provoqués par le débordement des eaux empruntant la ravine du Chaudron et par l'inondation qui en est résulté de la zone industrielle où se trouvent ses locaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que le volume et la violence de ces eaux, qui ont emporté une portion de la voie autoroutière à proximité du pont franchissant l'embouchure du Chaudron, ont été tels que leur débordement était inévitable dès la sortie de la partie encaissée de son cours naturel ; que, dans ces conditions, ni la circonstance, à la supposer établie, que la ravine aurait été insuffisamment curée en amont du chemin départemental 44, ni la présence en cet endroit d'un ouvrage de protection de la rive est et d'un talus artificiel condamnant sur la rive ouest un bras de cette ravine, ne peuvent être regardées comme ayant aggravé les conséquences dommageables de l'inondation ; que, dès lors, la COMPAGNIE MARSEILLAISE DE MADAGASCAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a exonéré l'Etat de toute responsabilité du fait des dommages qu'elle a subis ;
Article ler : La requête de la COMPAGNIE MARSEILLAISE DE MADAGASCAR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE MARSEILLAISE DE MADAGASCAR et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.