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27/07/1988 | FRANCE | N°53002

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 27 juillet 1988, 53002


Vu la décision, en date du 21 mars 1986, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET tendant à la réformation du jugement du 17 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme "Auriège" la décharge partielle des droits et pénalités en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle établis respectivement au titre des années 1975 et 1976 et au titre de l'année 1976, a rejeté ledit recours ainsi que les conclusions incidentes de la soci

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Vu la décision, en date du 21 mars 1986, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET tendant à la réformation du jugement du 17 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme "Auriège" la décharge partielle des droits et pénalités en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle établis respectivement au titre des années 1975 et 1976 et au titre de l'année 1976, a rejeté ledit recours ainsi que les conclusions incidentes de la société "Auriège" relatives à la retenue à la source au titre des années 1975 et 1976 et, avant de statuer sur le surplus du recours incident de cette société, a ordonné un supplément d'instruction à la charge du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, contradictoirement avec ladite société, aux fins de rechercher tous éléments de nature à établir si la société suisse "R.Y.B.", cocontractante de la société "Auriège", est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Massenet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société "Auriège",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du supplément d'instruction ordonné par la décision susvisée que les sociétés prestataires de services étaient soumises, en 1975 et 1976, dans le canton de Genève à des charges fiscales, fédérales, cantonales ou municipales, dont le taux maximum pouvait atteindre 49,85 % de leur bénéfice imposable ; que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, admet, dans ses observations devant le Conseil d'Etat, que le taux de 46 %, qui aurait été, d'après les informations recueillies, celui qui a été appliqué à la société "R.Y.B." au cours des années 1975 et 1976 est cohérent avec les taux d'imposition des sociétés genevoises analogues ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre ne justifie pas que la société suisse "R.Y.B." était soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du code général des impôts ; que, dès lors, la société "Auriège" n'était pas tenue, s'agissant des prestations qui lui ont été facturées par la société "R.Y.B.", d'apporter la preuve définie audit article 238-A ;
Considérant, toutefois, que l'administration, comme elle est en droit de le faire à tout moment de la procédure, soutient que la société "Auriège" n'a pas démontré la réalité des prestations que lui a facturées la société "R.Y.B." et que, par suite, en tout état de cause, les commissions versées, soit 23 255 F en 1975 et 19 800 F en 1976, ne constituent pas des charges déductibles ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "Auriège" a produit, au cours de la vérification, les factures correspondant aux créances de tiers contestées et a précisé la nature et l'importance des prestations fournies, qui portaient sur des travaux de recherche et d'études avec fournitures de maquettes publicitaires, dans des conditions qui suffisent, en l'espèce, à justifier de l'exactitude des écritures retraçant les opérations litigieuses ; que, dans ces conditions, la société "Auriège" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sur ce point sa demande en décharge ;
Article 1er : La société "Auriège" est déchargée des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1975 et 1976 et au titre de l'année 1976 dans la mesure qui correspond à la réintégration des sommes rémunérant les prestations de la société "R.Y.B.".
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 février 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "Auriège" et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION -Rémunérations payées à l'étranger à des personnes soumises à un régime fiscal privilégié (article 238 A du C.G.I.) - Existence d'un régime fiscal privilégié - Charge de la preuve du caractère privilégié - Preuve non apportée en l'espèce - Canton de Genève (Suisse).

19-04-02-01-04-082 Il ressort du supplément d'instruction ordonnée à la charge du ministre des finances contradictoirement avec la société que les sociétés prestataires de services étaient soumises, en 1975 et 1976, dans le canton de Genève à des charges fiscales, fédérales, cantonales ou municipales, dont le taux maximum pouvait atteindre 49,85 % de leur bénéfice imposable. Le ministre chargé du budget admet, dans ses observations devant le Conseil d'Etat, que le taux de 46 %, qui aurait été, d'après les informations recueillies, celui qui a été appliqué à la société "R.Y.B." au cours des années 1975 et 1976 est cohérent avec les taux d'imposition des sociétés genevoises analogues. Dès lors le ministre ne justifie pas que la société suisse "R.Y.B." était soumise à un régime fiscal priviligié au sens de l'article 238-A du CGI. Ainsi la société "Auriège" n'était pas tenue, s'agissant des prestations qui lui ont été facturées par la société "R.Y.B.", d'apporter la preuve définie à l'article 238-A.


Références :

CGI 238 A


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1988, n° 53002
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Massenet
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 27/07/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 53002
Numéro NOR : CETATEXT000007626723 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-07-27;53002 ?
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