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27/07/1988 | FRANCE | N°55847

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 juillet 1988, 55847


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1983 et 24 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X..., demeurant ..., M. Henri C..., M. Y..., Mme B... Yvonne, Mme D..., Mme A... et Mme F..., demeurant à Louvie-Juzon, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 18 octobre 1983 du tribunal administratif de Pau rejetant leur demande tendant à l'allocation d'une indemnité en raison du refus du préfet des Pyrénées Atlantiques de mettre en oeuvre les dispositions de la loi du 19 juillet 1976 sur les i

nstallations classées, et à ce que leur soient versées diverse...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1983 et 24 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X..., demeurant ..., M. Henri C..., M. Y..., Mme B... Yvonne, Mme D..., Mme A... et Mme F..., demeurant à Louvie-Juzon, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 18 octobre 1983 du tribunal administratif de Pau rejetant leur demande tendant à l'allocation d'une indemnité en raison du refus du préfet des Pyrénées Atlantiques de mettre en oeuvre les dispositions de la loi du 19 juillet 1976 sur les installations classées, et à ce que leur soient versées diverses indemnités en réparation des préjudices résultant pour eux de la proximité de la centrale électrique de Louvie-Juzon exploitée par M. B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 19 juillet 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Gauzes, avocat de M. Henri X... et autres,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que MM. X..., C... et autres mettent en cause la responsabilité de l'Etat en reprochant au Préfet des Pyrénées-Atlantiques de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles qu'ils attribuent au fonctionnement d'une centrale hydro-électrique appartenant à M. B..., située à proximité de leurs habitations dans la commune de Louvie-Juzon (Pyrénées-Atlantiques) ;
Considérant, d'une part, que les dispositions de de l'article 26 de la loi du 19 juillet 1976 étaient seules susceptibles de recevoir application en l'espèce, la centrale hydroélectrique en cause n'étant pas soumise à l'ensemble des prescriptions de cette loi, faute d'être comprise parmi les activités définies à la nomenclature établie en exécution de l'article 2 de ladite loi ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les inconvénients résultant des bruits émis par la centrale et subsistant après qu'eurent été prises un certain nombre de mesures ordonnées par le préfet pour améliorer le fonctionnement des installations, aient un caractère de gravité tel que l'administration ait commis une faute en n'enjoignant pas à l'exploitant de prendre de nouvelles dispositions ;
Considérant, d'autre part, que le Préfet des Pyrénées-Atlantiques n'était pas davantage tenu, en l'absence de dispositions législatives lui en faisant obligation, de faire engager des poursuites contre M. B... sur le fondement d'une infraction à l'article 102-1 de l'arrêté du 17 juillet 1979 portant règlement sanitaire départemental aux termes duquel il est interdit aux établissements industriels d'émettre à l'extérieur de leurs locaux es bruits occasionnant une gêne pour le voisinage ;

Considérant qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la condamnation de l'Etat ;
Article 1er : La requête susvisée de MM. X..., C... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., C..., Y..., Z...
B..., E..., A... et F... au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 55847
Date de la décision : 27/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE - Absence - Violation de la règlementation sanitaire départementale - Préfet non tenu de prendre une décision en l'absence de disposition législative lui en faisant obligation.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE - Ouvrages de production d'énergie électrique - Bruits.


Références :

Arrêté préfectoral du 17 juillet 1979 art. 102
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 2 et 26


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1988, n° 55847
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:55847.19880727
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