La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/1988 | FRANCE | N°56779

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 juillet 1988, 56779


Vu la requête, enregistrée le 4 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société CODIBOIS, société anonyme, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement du 1er décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune d'Arcachon ;
°2

lui accorde la décharge demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société CODIBOIS, société anonyme, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement du 1er décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune d'Arcachon ;
°2 lui accorde la décharge demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi °n 65-566 du 12 juillet 1965 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. A.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur le redressement du chef de la cession d'un fonds de commerce :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, pour justifier l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mise à la charge de la société anonyme CODIBOIS au titre de l'année 1977, l'administration fait valoir que cette société, qui exploite à Bordeaux et dans diverses succursales de la région une activité de négoce de bois, a cédé en fait, pendant l'exercice clos le 30 juin 1977, à sa filiale, la société anonyme Codim, un fonds de commerce de menuiserie industrielle ; que, la société CODIBOIS ayant mentionné dans ses écritures comptables, pour un prix de 137 953 F, la seule cession à la société Codim de diverses immobilisations liées à l'activité de menuiserie industrielle, l'administration a estimé que cette cession s'était accompagnée de la cession des éléments incorporels, sans écritures comptables correspondantes, et a évalué à 82 047 F l'avantage qui, selon elle, doit être réintégré dans le bénéfice de l'exercice du fait de cette cession à prix nul ou minoré ;
Considérant que, si la société Codim a été constituée le 28 mai 1976, au capital de 450 000 F réparti en 4 500 actions, dont 2 000 sont détenues par la société CODIBOIS et 1 020 par le président-directeur général de celle-ci, et si la société CODIBOIS a cédé à la société Codim, au cours de l'exercice clos le 30 juin 1977, divers matériels et aménagements, ainsi que la majeure partie de son stock de menuiserie industrielle, tout en lui transférant du personnel administratif et commercial, ces éléments de fait ne suffisent pas, en l'espèce, à établir que la société CODIBOIS a cédé, au cours de la même opération, les éléments incorporels de son fonds de commerce de menuiserie industrielle, alors que l'activité de la société Codim s'exerce dans des locaux distincts de ceux qu'utilisela société CODIBOIS, laquelle a conservé une branche "menuiserie industrielle" dans chacun de ses points de vente ; qu'il en est de même du fait que, par mutation verbale enregistrée le 30 juillet 1979, les éléments incorporels de la cession ont été évalués par le déclarant à 50 000 F ; que, si l'administration a relevé que la société CODIBOIS a abandonné la concession "FIMA" dont elle était titulaire, alors que la société Codim est devenue à son tour titulaire de cette marque, cet abandon, eu égard au caractère déficitaire de l'exploitation pour la requérante et aux règles d'attribution de la concession, ne s'est pas traduite par une cession à la société Codim de droits incorporels nécessaires à l'exercice de cette activité ; que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, la société CODIBOIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande sur ce point ;
Sur les redressements du chef des primes d'assurances sur la vie :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les compléments d'imposition dont s'agit, qui correspondent au refus de déduire comme charges des exercices clos les 30 juin des années 1975, 1976, 1977 et 1978 des écritures passées par la société CODIBOIS, procèdent de redressements que l'administration a fait connaître à ladite société par une notification du 28 juin 1979 ; que les redressements envisagés et mentionnés dans cette notification ont été maintenus sans que la notification ultérieure, le 7 août 1979, du redressement envisagé en ce qui concerne la cession du fonds de commerce, ci-dessus examiné, ait entraîné son abandon ; que, par suite, les irrégularités qui, selon la société requérante, entacheraient la notification de redressements du 7 août 1979 sont, en tout état de cause, sans incidence sur les impositions découlant du rejet des charges relatives aux primes d'assurances sur la vie, impositions pour lesquelles aucun vice propre de procédure n'est allégué ;
Considérant qu'aux termes du 5 de l'article 39 du code général des impôts, dont les dispositions reprennent celles de l'article 27 de la loi °n 65-566 du 12 juillet 1965 : "Lorsque les dépenses appartenant aux catégories ci-après excèdent les chiffres fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris après consultation des professions intéressées, elles ne sont déductibles que si elles figurent sur le relevé visé à l'article 54 quater.-Les dépenses visées à l'alinéa précédent sont : a) Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées" ; qu'aux termes de l'article 54 quater du même code, dont les dispositions sont reprises au même article de loi : "Les entreprises sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories de dépenses visées à l'article 39-5" ; que, selon l'article 4 J de l'annexe IV au code, qui codifie l'article 1er de l'arrêté ministériel du 8 juillet 1966, pris pour l'application des dispositions législatives précitées, ces dispositions sont applicables aux entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés, notamment lorsque les frais généraux qu'elles visent excèdent, dans une même entreprise, 50 000 F pour l'ensemble des rémunérations, directes et indirectes, versées à l'une quelconque des dix personnes les mieux rémunérées, prise individuellement ;

Considérant, d'une part, que les rémunérations versées par la société CODIBOIS à M. Z..., son président-directeur général, ont excédé 50 000 F pour chacun des exercices clos les 30 juin des années 1975 à 1978 ; que les dispositions de l'article 54 quater du code étaient, dès lors, applicables à ladite société ;
Considérant, d'autre part, que la société CODIBOIS, en prenant à sa charge les primes de la police d'assurances sur la vie que M. Z..., son président-directeur général, avait souscrite au profit de son épouse avait consenti à celui-ci un avantage ayant le caractère d'une rémunération indirecte ; que, dès lors, le montant desdites primes aurait dû figurer sur le relevé détaillé des frais généraux que la société devait fournir en vertu de l'article 54 quater du code général des impôts pour chacun des exercices d'imposition ; qu'il est constant que la société n'a pas mentionné les frais dont s'agit sur ce relevé ; que, dans ces conditions, alors même que la prise en charge des primes dont s'agit par l'entreprise n'aurait pas eu pour effet de porter l'ensemble des rémunérations servies à M. Z... à un niveau excessif compte tenu des services rendus par ce dirigeant, les dépenses correspondantes n'étaient pas déductibles pour le calcul du bénéfice passible de l'impôt sur les sociétés ; qu'il s'ensuit que c'est par une exacte application des dispositions du 5 de l'article 39 précité que l'administration les a réintégrées dans le bénéfice imposable ;
Considérant enfin que, si la société requérante se prévaut de directives administratives et de réponses du ministre des finances à MM. X..., B... et Y..., députés à l'Assemblée nationale, en date des 27 avril 1950, 15 décembre 1954 et 13 janvier 1962, ainsi que d'une réponse ministérielle à M. Tellier, conseiller de la République, en date du 29 mai 1956 traitant de la prise en charge par une entreprise de certaines primes d'assurances au profit de ses dirigeants, lesdites instructions et réponses sont toutes antérieures à la loi du 12 juillet 1965 dont les dispositions codifiées sont la base légale des impositions en l'espèce ; qu'elles ne comportent dès lors pas d'interprétation des dispositions de ladite loi que la société requérante pourrait utilement invoquer sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code, reprises à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CODIBOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;
Article 1er : Pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1977, le bénéfice imposable de la société CODIBOIS réalisé au cours de l'exercice clos le 30 juin 1977 sera réduit de 82 047 F.
Article 2 : Il est accordé à la société CODIBOIS la décharge de la différence entre le montant de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre del'année 1977 et le montant qui résulte de ce qui est dit à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 1er décembre 1983, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée dela société CODIBOIS est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société CODIBOIS et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 56779
Date de la décision : 27/07/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

.
. CGIAN4 4 J
Arrêté ministériel du 08 juillet 1966 art. 1
CGI 39 5°, 54 quater 1649 quinquies E, L80-A
Loi 65-566 du 12 juillet 1965 art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1988, n° 56779
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:56779.19880727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award