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27/07/1988 | FRANCE | N°58462

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 27 juillet 1988, 58462


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1984 et 13 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raphaël X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 30 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1970, 1971, 1972 et 1973 et au titre de l'année 1973 ;
°2) lui acco

rde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1984 et 13 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raphaël X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 30 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1970, 1971, 1972 et 1973 et au titre de l'année 1973 ;
°2) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Massenet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Raphaël X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif de Paris a répondu de façon explicite et précise au moyen tiré de ce que, compte tenu de la nature de ses activités et de ses conditions d'exercice, M. X... n'était pas imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché de l'insuffisance de motivation alléguée ;
Sur le lieu d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 247 bis du code général des impôts, repris à l'article L.206 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au lieu d'imposition ne peuvent en aucun cas entraîner l'annulation de l'imposition" ; que, dès lors, est inopérant le moyen tiré par le requérant de ce que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle qui lui ont été assignées respectivement au titre des années 1970 à 1973 et au titre de l'année 1973 auraient été irrégulièrement établies par rôles mis en recouvrement dans le département de Vaucluse ;
Sur la qualification des revenus professionnels de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : "Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale ..." ;
Considérant que l'activité de syndic de copropriété qu'exerçait M. X... à titre principal pendant les années 1970 à 1973 comportait la charge de recouvrer les loyers et de fournir les prestations de service nécessaires à l'entretien et aux réparations des immeubles ; qu'il percevait des honoraires calculés en pourcentage du prix des fournitures et travaux ; qu'en se livrant ainsi habituellement à des opérations d'entremise, 'intéressé a exercé une activité qui ressortit à l'exercice d'une profession commerciale ; que la circonstance que le contribuable ait agi fréquemment, en sa qualité de syndic de copropriété, pour le compte d'administrateurs judiciaires désignés par les tribunaux, n'est pas de nature à permettre au requérant de prétendre au même régime fiscal que les administrateurs judiciaires, dès lors qu'il ne tenait pas son mandat des tribunaux ;

Considérant que, si M. X..., d'une part, exerçait, à titre secondaire mais de façon habituelle, une activité d'administrateur d'immeubles, d'autre part, rédigeait les déclarations fiscales et sociales de divers clients ou assurait en leur nom, auprès des autorités compétentes, des démarches relatives à des actes juridiques les concernant, ces activités de gestion d'affaires ressortissent également à l'exercice d'une profession commerciale ;
Considérant que, si le requérant invoque, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, une réponse du ministre des finances et des affaires économiques à la question écrite d'un parlementaire, en date du 14 mars 1964, cette réponse concerne un retraité ou un salarié qui se borne à remplir les fonctions de syndic dans un immeuble dont il est lui-même copropriétaire ou porteur de parts et ne traite pas de la situation dans laquelle se trouve M. X... ; que celui-ci ne peut donc invoquer, de manière pertinente, l'interprétation administrative dont il se prévaut ; qu'il ne peut davantage se référer utilement à une circulaire du ministre de l'intérieur, en date du 17 mai 1973, qui, n'émanant pas d'une autorité administrative chargée des impôts, ne constitue pas une interprétation du texte fiscal au sens des dispositions de l'article 1649 quinquies E susmentionné ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas produit les déclarations de bénéfices auxquelles il était tenu, à raison des activités ci-dessus analysées, en vertu des dispositions de l'article 53 du code général des impôts, applicable aux impositions contestées ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par application des dispositions de l'article 59 dudit code, également applicable, son bénéfice imposable a été fixé d'office ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient au contribuable d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur le montant des bases d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la comptabilité de M. X... était, pendant les années 1970 à 1973, irrégulière en la forme et, du fait de ses lacunes, dépourvue de valeur probante ; que le vérificateur a reconstitué les recettes réelles en extrapolant, pour chacune de ces années, les constatations qu'il avait faites au cours de la vérification quant au montant des honoraires et remboursements forfaitaires de frais facturés à un certain nombre de clients, tout en faisant des recoupements avec des déclarations de tiers et un pointage du livre de chèques postaux ;
Considérant, d'une part, que, si le requérant conteste, de manière générale, le principe de l'extrapolation des éléments d'information recueillis par le vérificateur, la méthode suivie n'est pas radicalement viciée dans son principe ; qu'en outre, le requérant ne fait état d'aucun élément extracomptable de nature à constituer un commencement de preuve de ce que les résultats ainsi obtenus seraient sans rapport avec l'importance de sa clientèle et les conditions de rémunération de sa profession ; que, d'autre part, il ne propose lui-même aucune autre méthode d'évaluation de son bénéfice commercial imposable ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, il ne peut être regardé comme apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Sur le calcul de l'impôt dû au titre des années 1971 à 1973 :

Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions contestées : "Sont considérés comme étant à la charge du contribuable à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : °1) ses enfants, s'ils sont âgés de moins de 21 ans, ou de moins de 25 ans, s'ils justifient de la poursuite de leurs études ..." ; que ni ces dispositions ni aucune autre disposition du code général des impôts n'excluent par elles-mêmes qu'un enfant du contribuable qui, notamment en raison de son mariage, ne vit plus sous le même toit que ce dernier puisse néanmoins, le cas échéant, être regardé comme étant à sa charge s'il remplit les conditions prévues par la loi ;
Considérant qu'il est constant qu'au 1er janvier des années 1971 et 1972, Mme Marie-Christine X..., fille du requérant, était âgée de moins de 25 ans et justifiait de la poursuite de ses études ; qu'il résulte de l'instruction que son père, M. X..., supportait la charge du logement, situé à proximité du sien, dans la même localité, où elle habitait avec son mari, étudiant en médecine, et, en l'absence de revenus propres du jeune ménage, continuait à assurer la subsistance et l'entretien de sa fille ; que l'administration se borne à alléguer que le mari de Mme Marie-Christine X... aurait bénéficié, de la part de sa propre famille, de subsides dont elle ne précise d'ailleurs pas le montant ; que, dans ces conditions, M. X... était en droit, par application des dispositions précitées, de regarder sa fille comme ayant été à sa charge pendant les années 1971 et 1972 ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que Mme Marie-Christine X... était âgée de 25 ans révolus, à compter du 1er janvier 1973 ; que, de ce seul fait, elle ne remplissait plus les conditions légales pour être regardée comme étant à la charge du requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a refusé de lui accorder la décharge résultant de la prise en compte de sa fille Marie-Christine pour le calcul du quotient familial qui lui est applicable au titre des années 1971 et 1972 ; qu'en revanche le surplus de ses conclusions ne saurait être accueilli ;
Article 1er : L'impôt sur le revenu dû par M. X... autitre des années 1971 et 1972 sera calculé en prenant en compte dans le quotient familial sa fille Marie-Christine.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant des cotisations à l'impôt sur le revenu laissé à sa charge autitre des années 1971 et 1972, tel qu'il résulte des décisions du directeur des services fiscaux de Vaucluse en date du 30 mai 1979, etle montant qui résulte de ce qui est dit à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille en date du 30 décembre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 58462
Date de la décision : 27/07/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 247 bis, 34, 1649 quinquies E, L80-A, 59, 196


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1988, n° 58462
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Massenet
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:58462.19880727
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