La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/1988 | FRANCE | N°58466

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 juillet 1988, 58466


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 20 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 1982 par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice l'a reclassé dans le corps des psychologues de l'éducation surveillée au 1er échelon, à ce qu'il soit déclaré que l'intéressé doit être titularisé au 4ème échelon de son gra

de et à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice subi ;
°...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 20 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 1982 par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice l'a reclassé dans le corps des psychologues de l'éducation surveillée au 1er échelon, à ce qu'il soit déclaré que l'intéressé doit être titularisé au 4ème échelon de son grade et à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice subi ;
°2) annule pour excès de pouvoir la décision susvisée et fasse droit à ses autres demandes de première instance,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 56-398 du 23 avril 1956 portant statut particulier du personnel d'éducation des services extérieurs de l'éducation surveillée ;
Vu le décret °n 81-243 du 12 mars 1981 portant statut particulier des psychologues des services extérieurs de l'éducation surveillée ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 12 du décret susvisé du 12 mars 1981 portant statut particulier des psychologues des services extérieurs de l'éducation surveillée, les psychologues contractuels de l'éducation surveillée en fonctions depuis moins de trois ans à la date de publication dudit décret pouvaient, après avoir subi les épreuves d'un concours spécial, être intégrés dans le corps des psychologues ; qu'aux termes de l'article 13 du mêmes décret : "les agents intégrés ou recrutés dans le corps des psychologues de l'éducation surveillée en application de l'article 12 ci-dessus sont reclassés dans ce corps après une reconstitution de carrière établie à partir de l'échelon de début du grade, compte tenu d'une part des services effectifs accomplis en qualité de psychologue contractuel, d'autre part des cadences moyennes d'avancement fixées à l'article 9 ... " ;
Considérant que M. X..., qui avait été recruté comme psychologue contractuel à compter du 23 février 1981 par un contrat du 7 avril 1981, ne comptait que 23 jours de services effectifs accomplis en qualité de psychologue contractuel à la date d'effet du décret précité du 12 mars 1981 ; que si, alors qu'il était éducateur titulaire des services extérieurs de l'éducation surveillée, l'intéressé avait exercé depuis 1975 des fonctions de psychologue, conformément aux dispositions du décret susvisé du 23 avril 1956 portant statut particulier des éducateurs, la durée desdites fonctions, exercées en qualité d'éducateur, ne pouvait être prise en compte dans le calcul des "services efectifs accomplis en qualité de psychologue contractuel", seuls mentionnés par l'article 13 précité du décret du 12 mars 1981 ; que, par suite, et alors même que le contrat susmentionné du 7 avril 1981 avait classé M. X... au 3ème échelon, c'est par une exacte application dudit article 13 que, par l'arrêté contesté en date du 31 mars 1982 intégrant l'intéressé dans le corps des psychologues des services extérieurs de l'éducation surveillée, le Garde des sceaux, ministre de la justice l'a classé au 1er échelon du grade unique de ce corps ; que la circonstance que son indice de rémunération en qualité de psychologue titulaire est inférieur à celui dont il bénéficiait en qualité de contractuel est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 31 mars 1982, à ce qu'il soit déclaré que le requérant aurait dû être titularisé au 4ème échelon du grade de psychologue et à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice subi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 58466
Date de la décision : 27/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL - Statut particulier des psychologues des services extérieurs de l'éducation surveillée (décret du 12 mars 1981) - Intégration des psychologues contractuels.


Références :

Décret 56-398 du 23 avril 1965
Décret 81-243 du 12 mars 1981 art. 12 al. 3, art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1988, n° 58466
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tuot
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:58466.19880727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award