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27/07/1988 | FRANCE | N°58540

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 juillet 1988, 58540


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril 1984 et 17 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRENEURS DE RESTAURATION SOCIALE, dont le siège social est à Meulan, BP 56 (78250), représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 2 février 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale portant extension de la convention collective nationale du personnel des entreprises d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril 1984 et 17 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRENEURS DE RESTAURATION SOCIALE, dont le siège social est à Meulan, BP 56 (78250), représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 2 février 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale portant extension de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration des collectivités à tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fraisse, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRENEURS DE RESTAURATION SOCIALE et de Me Pradon, avocat du SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION COLLECTIVE (S.N.R.C.),
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 133-8 du code du travail, à la demande d'une des organisations d'employeurs ou de salariés représentatives dans le champ d'application considéré, ou à l'initiative du ministre chargé du travail, les dispositions d'une convention de branche peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de ladite convention par arrêté du ministre chargé du travail après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective ; qu'aux termes de l'article L. 133-11 : "quand l'avis motivé favorable de la commission nationale de la négociation collective a été émis sans l'opposition écrite et motivée soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de salariés représentées à cette commission, le ministre chargé du travail peut, conformément aux règles fixées aux articles ci-dessus, étendre par arrêté une convention ou un accord ou leurs avenants ou annexes : °1 Lorsque le texte n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives intéressées ; °2 Lorsque la convention ne comporte pas toutes les clauses obligatoires énumérées à l'article L. 133-5 ; °3 Lorsque la convention ne couvre pas l'ensemble des catégories professionnelles de la branche, mais seulement une ou plusieurs d'entre elles. En cas d'opposition dans les conditions prévues au premier alinéa, le ministre chargé du travail peut consulter à nouveau la commission sur la base d'un rapport qui précise la portée des dispositions en cause ainsi que les conséquences d'une éventuelle extension. Le ministre chargé du travail peut décider l'extension, au vu du nouvel avis émis par la commissin ; cette décision doit être motivée." ;

Considérant qu'une convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration a été signée le 20 juin 1983 entre, d'une part le syndicat national des chaînes d'hôtels et de restaurants, S.N.C. (section restauration collective) et, d'autre part, plusieurs organisations syndicales de salariés ; que les signataires en ayant demandé l'extension à l'ensemble de la branche, le ministre chargé du travail a alors engagé la procédure d'extension susmentionnée, extension qui a été réalisée par l'arrêté attaqué du 2 février 1984 ;
Sur les moyens de légalité externe :
Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRENEURS DE RESTAURATION SOCIALE (S.N.E.R.S.) soutient à tort que l'arrêté attaqué a été signé au nom du ministre chargé du travail par une autorité administrative qui n'avait pas reçu de celui-ci délégation de signature ayant fait l'objet d'une décision expresse régulièrement publiée ; qu'en réalité, le directeur des relations du travail signataire de l'arrêté attaqué avait régulièrement reçu délégation du ministre pour signer de tels actes par arrêté en date du 14 avril 1983, publié au Journal Officiel du 19 avril 1983 ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Considérant que deux organisations syndicales de salariés ayant exprimé une opposition écrite et motivée à l'avis motivé favorable de la commission nationale de la négociation collective, le ministre du travail pouvait, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-11 précité, consulter à nouveau, comme il l'a fait, ladite commission ; que la circonstance que les deux avis de la commission n'aient pas été mentionnés dans les visas de l'arrêté attaqué ne sauraient entacher d'illégalité cet arrêté ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté ;
Sur les moyens de légalité interne :

Considérant que le syndicat national des chaînes d'hôtels et de restaurants, S.N.C. (section restauration collective) était la seule organisation représentant les employeurs de la branche à la date de la signature de la convention collective le 20 juin 1983 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette organisation, qui regroupe les principales entreprises du secteur, représente une partie largement majoritaire des effectifs et de l'activité des entreprises de restauration collective ; que la circonstance qu'elle ait pu prendre des mesures limitant l'adhésion des entreprises du secteur au syndicat, bien que les statuts de celui-ci ne comportent aucune disposition de cette sorte, n'est pas de nature à en affecter la représentativité ; que si la section restauration collective du syndicat national des chaînes d'hôtels et de restaurants (S.N.C.) signataire de la convention, a donné naissance en novembre 1983 au syndicat national de restauration collective (S.N.R.C.), le syndicat national des chaînes d'hôtels et de restaurants (S.N.C.) avait toujours qualité pour représenter les entreprises de restauration collective à la date de la signature de l'arrêté attaqué, le 2 février 1984 ; qu'en tout état de cause, il ressort des statuts du syndicat national de restauration collective (S.N.R.C.), que tous les engagements pris par le syndicat national des chaînes d'hôtels et de restaurants, S.N.C. (restauration collective) ont été repris par le syndicat national de restauration collective qui avait dès lors qualité, dès sa création, et compte tenu des éléments de représentativité susmentionnés, pour représenter les entrepreneurs de la restauration collective ;

Considérant que si les dispositions annexes de la convention du 20 juin 1983 prévoyaient que les parties définiraient les fonctions des gérants et des cadres dans les douze mois qui suivraient l'extension, l'arrêté attaqué n'étend que les dispositions de la convention qu'il énumère ; qu'ainsi, le contrôle ministériel ne portait que sur ces dispositions tout en réservant à un contrôle ultérieur éventuel les dispositions portant sur les points devant faire l'objet de nouvelles négociations ; qu'il suit de là que l'arrêté du 2 février 1984 n'a pas eu pour effet de réduire le contrôle du ministre sur l'extension de la convention collective du 20 juin 1983 ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait aux parties de décider que la date d'entrée en vigueur de la convention serait celle de l'arrêté d'extension ; que, dès lors, l'arrêté ministériel du 2 février 1984 a pu avoir simultanément pour effet de marquer l'entrée en vigueur de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration des collectivités adhérentes du syndicat national des chaînes d'hôtels et de restaurants, S.N.C. (section restauration collective), et d'étendre aux autres entreprises du secteur les dispositions retenues par l'arrêté attaqué du 2 février 1984 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les signataires agissant au nom du syndicat national des chaînes d'hôtels et de restaurants (S.N.C.) tenaient tant des statuts de ce syndicat que des délibérations de la réunion de son conseil d'administration en date du 9 juin 1983 leur capacité d'engager l'organisation qu'ils représentaient ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DE RESTAURATION SOCIALE (S.N.R.E.S.) n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 février 1984 portant extension de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration des collectivités ;

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DE RESTAURATION SOCIALE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DE RESTAURATION SOCIALE (S.N.E.R.S.), au syndicat national de restauration collective (S.N.R.C) et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 58540
Date de la décision : 27/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-02-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES - PROCEDURE D'EXTENSION -Entrée en vigueur de la convention retardée jusqu'à l'intervention de l'arrêté d'extension - Légalité.

66-02-02-01 Aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait aux parties de décider que la date d'entrée en vigueur de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration des collectivités serait celle de l'arrêté d'extension. Dès lors, l'arrêté ministériel du 2 février 1984 a pu avoir simultanément pour effet de marquer l'entrée en vigueur de la convention collective nationale en cause pour le personnel des entreprises adhérentes du syndicat national des chaînes d'hôtels et de restaurants, et d'étendre aux autres entreprises du secteur les dispositions retenues par l'arrêté attaqué.


Références :

Arrêté ministériel du 02 février 1984 affaires sociales décision attaquée confirmation
Code du travail L133-8, L133-11
Convention collective nationale du 20 juin 1983 personnel des entreprises de restauration


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1988, n° 58540
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Fraisse
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:58540.19880727
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