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27/07/1988 | FRANCE | N°58629

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 juillet 1988, 58629


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril 1984 et 20 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière "LE CHATEAU", dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement, en date du 23 février 1984, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la construction d'une villa sise à Saint-Trivier-sur-Moignans, Ain ;
°2) ordonne la restitution de l'imposition contestée,


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril 1984 et 20 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière "LE CHATEAU", dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement, en date du 23 février 1984, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la construction d'une villa sise à Saint-Trivier-sur-Moignans, Ain ;
°2) ordonne la restitution de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi °n 71-1061 du 29 décembre 1971 ;
Vu le décret °n 72-102 du 4 février 1972 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société civile immobilière "LE CHATEAU",
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : "Peuvent, sur leur demande, acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : ... °2) Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de service ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts pris sur le fondement de l'article 273 dudit code : "1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. - Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné aux articles 208 et 217. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. 2. - Lorsque le montant de la taxe déductible ainsi mentionné sur une déclaration excède le montant de la taxe due d'après les éléments qui figurent sur cette déclaration, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté jusqu'à épuisement sur la ou les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-O-A à 242-O-L et par l'article 271-4 du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article 242-O-A de la même annexe : "Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaqueannée civile" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE CHATEAU" était assujettie sur option à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de la location, qu'elle avait consentie, en 1976, à la société "SOGEPO", d'un bâtiment à usage industriel lui appartenant ; que, par lettre adressée au service des impôts le 28 décembre 1979, elle a déclaré opter également pour son assujettissement à la taxe à raison de la location nue à la même société "SOGEPO" d'une maison d'habitation qu'elle avait fait édifier ultérieurement et que la société locataire avait affectée au logement d'un de ses employés chargé du gardiennage et de la surveillance de l'usine de poterie installée, à proximité, dans le bâtiment à usage industriel susmentionné ; que, par la même lettre, elle a demandé le remboursement de la taxe, d'un montant de 45 788,34 F, qui a grevé la construction de cette maison d'habitation ;
Considérant qu'en admettant que cette seconde option, qui, en vertu de l'article 193, alinéas 3 et 5 de l'annexe II au code général des impôts pris pour l'application de l'article 260 de ce code, portait sur un immeuble constituant un secteur d'activité distinct de celui qui avait fait l'objet de la première option, pût être valablement exercée en vertu du °2) de l'article 260 et que la lettre du 28 décembre 1979 pût tenir lieu de la déclaration prévue au °1 de l'article 286 du code auquel renvoie, pour les conditions et modalités de l'option, l'article 191 de ladite annexe, la société civile devait, en tout état de cause, pour obtenir le remboursement demandé, satisfaire aux conditions exigées par les articles 271 et 273 du code et par les textes réglementaires pris pour leur application ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles 224 et 242-0-A du code général des impôts qu'un redevable ne peut demander le remboursement d'un crédit de taxe déductible qu'à condition de l'avoir mentionné dans les déclarations qu'il est tenu de déposer pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE CHATEAU" n'a pas mentionné le crédit de taxe de 45 788,34 F, dont elle demande le remboursement, sur les déclarations qu'elle devait, à la suite de l'option qu'elle a exercée pour le secteur d'activité constitué par la maison d'habitation louée à la société "SOGEPO", déposer pour le paiement de la taxe afférente à cette location ; que l'administration était, dès lors, fondée à refuser le remboursement sollicité ; que, par suite, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE CHATEAU" n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE CHATEAU" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE CHATEAU" et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

. CGIAN2 224, 242-O-A, 193, al.3 al.5
CGI 260, 273, 286, 271, 273, 224 242-0-A


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1988, n° 58629
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 27/07/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58629
Numéro NOR : CETATEXT000007625088 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-07-27;58629 ?
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