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27/07/1988 | FRANCE | N°59099

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 juillet 1988, 59099


Vu la requête enregistrée le 10 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 14 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 dans les rôles de la commune de Saint-Méloir-des-Ondes,
°2 prononce la décharge desdites impositions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c

ode général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonn...

Vu la requête enregistrée le 10 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 14 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 dans les rôles de la commune de Saint-Méloir-des-Ondes,
°2 prononce la décharge desdites impositions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turot, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière d'impôts directs, sur les résultats des exercices clos le 31 mars de chacune des années 1974, 1975, 1976 et 1977, l'administration a estimé que Mme Emilie X... exploitait conjointement avec ses deux enfants, Mme Marcelle X... et M. Bernard X..., l'entreprise de vente de produits du sol dont le siège est à Saint-Melloir-des-Ondes (Ille-et-Vilaine) ; qu'elle a, en conséquence, d'une part, regardé les sommes perçues par les enfants en rémunération du concours qu'ils ont apporté à la marche de cette exploitation comme des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et non dans celle des traitements et salaires, au titre de laquelle ils les avaient déclarées, et, d'autre part, les a assujettis à l'impôt sur le revenu, dans la même catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à raison des rehaussements apportés aux résultats de l'entreprise, en proportion de leurs parts dans l'indivision ou de la société de fait, qui était censée exploiter le fonds de commerce ; que M. Bernard X... demande à être déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés de ce chef au titre des quatre années susindiquées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du décès, en 1966, de M. Colomban X..., le fonds de commerce de vente de produits du sol dont il était propriétaire est resté indivis entre sa veuve et leurs deux enfants, Marcelle et Bernard, et qu'en vertu d'une donation que M. X... avait faite à sa femme, et dont ses enfants n'ont pas demandé la réduction, Mme X... a reçu seule l'usufruit du fonds, ses enfants n'en ayant eu que la nue-propriété ; qu'il n'est pas établi que M. Bernard X... ait fait apport à l'entreprise, dont sa mère a poursuivi l'exploitation après la mort de son mari, de sa part de nue-propriété du fonds de commerce, ni d'autres biens ou aleurs ; que, dans ces conditions et alors même qu'il a apporté son concours à la marche de l'affaire, il ne peut être regardée comme en ayant eu la qualité de coexploitant, ni comme indivisaire ou ni comme membre d'une société de fait constituée avec Mme Veuve X... ; que, dès lors, l'administration ne justifie du bien-fondé ni de l'imputation d'une part des bénéfices de l'entreprise à M. Bernard X..., ni de l'inclusion de ses rémunérations dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que M. Bernard X... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 mars 1984 est annulé.
Article 2 : M. Bernard X... est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1988, n° 59099
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turot
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 27/07/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59099
Numéro NOR : CETATEXT000007625641 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-07-27;59099 ?
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