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27/07/1988 | FRANCE | N°60112;62761

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 27 juillet 1988, 60112 et 62761


Vu °1) sous le °n 60 112, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juin 1984 et 25 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Yves Y..., demeurant Le Florence X... à Ville de Pietrabugno (20200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 27 avril 1984 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujett

i respectivement au titre des années 1975 à 1978 et au titre de la péri...

Vu °1) sous le °n 60 112, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juin 1984 et 25 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Yves Y..., demeurant Le Florence X... à Ville de Pietrabugno (20200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 27 avril 1984 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1975 à 1978 et au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ;
°2) lui accorde la décharge totale des impositions contestées ;

Vu °2) sous le °n 62 761, le recours du ministre de l'économie et des finances, enregistré le 20 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 27 avril 1984, en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à M. Y... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles ce contribuable a été assujetti au titre de l'année 1975 ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'année 1975 ;
°2) remette intégralement ces impositions à la charge de M. Y... ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Massenet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et la requête de M. Y... sont dirigés contre le même jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a statué sur les demandes de M. Y... ; qu'il y a lieu de joindre ce recours et cette requête pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si la demande introductive d'instance exprimait un doute sur le point de savoir si la signature portée sur l'avis de vérification est celle de M. Y..., cette remarque, sous la forme où elle était exposée, ne pouvait être regardée comme un moyen présenté à l'appui de la requête ; que, par suite, en s'abstenant d'y répondre, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts : "1 bis Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'étalissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de changement d'activité" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., qui exploitait à Bastia une entreprise artisanale de forge et de ferronerie du bâtiment, s'est inscrit au registre du commerce, le 21 mai 1975, comme revendeur en gros de fer et a acheté à la société "comptoir méditerranéen du Littoral", à Nice, du fer en gros pour un montant de 909 000 F en 1975 et de 1 528 000 F en 1976 ; que ces achats font apparaître que M. Y... avait adjoint, dès 1975, à son activité antérieure une activité nouvelle révélant un changement d'activité au sens des dispositions précitées du 1 bis de l'article 302 ter ; que, par suite, nonobstant le fait que M. Y... avait accepté les forfaits de taxe sur la valeur ajoutée ou de bénéfices industriels et commerciaux qui lui avaient été proposés au titre des années 1975 à 1978, l'administration était en droit, dès lors que le montant du chiffre d'affaires limite applicable pour le bénéfice du régime du forfait était dépassé, d'imposer M. Y... selon les règles définies pour le régime réel non seulement en ce qui concerne les années 1976 à 1978 mais aussi en ce qui concerne l'année 1975, contrairement à ce qu'à jugé le tribunal administratif ;

Considérant que, M. Y... s'étant abstenu de souscrire les déclarations de chiffre d'affaires et de résultats auxquelles, par application des dispositions des articles 287 et 53 du code général des impôts, sont tenus les contribuables relevant du régime réel d'imposition, l'administration était en droit de le taxer d'office à la taxe sur la valeur ajoutée et d'évaluer d'office son bénéfice imposable à l'impôt sur le revenu ; que les dispositions de l'article 179 A du code ne l'obligeaient pas à adresser à l'intéressé une mise en demeure préalable ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a adressé à M. Y..., le 27 juin 1979, un avis de vérification l'informant que la vérification de comptabilité de son entreprise débuterait le 4 juillet au siège de celle-ci ; qu'il résulte des mentions portées sur l'accusé de réception postal du pli recommandé contenant cet avis que celui-ci a été délivré au domicile du contribuable le 29 juin 1979 ; que M. Y... a ainsi disposé d'un délai suffisant entre la réception dudit avis, lequel comportait toutes les mentions prescrites par la loi, contrairement à ce que soutient le requérant, et le début de la vérification, laquelle a commencé aux jour et au lieu annoncés ; qu'il résulte également de l'instruction que M. Y... n'a pas été privé, par le fait du vérificateur, de la possibilité d'avoir sur place avec celui-ci le débat oral et contradictoire que doit permettre la procédure de vérification de la comptabilité d'une entreprise ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la vérification de comptabilité dont les résultats ont été utilisés par l'administration pour redresser ses bases d'imposition en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée serait entachée d'irrégularité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 181 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ;
Considérant que, si M. Y... allègue que la notification prévue par les dispositions précitées, dont une copie a été produite devant le juge de l'impôt, contrairement à ce qu'il soutient, et figure au dossier de première instance, n'aurait pas été régulièrement effectuée, il résulte des dates et mentions explicites concordantes figurant sur l'enveloppe contenant cette notification, en date du 21 juillet 1979, et sur l'accusé de réception qui l'accompagnait que le pli, libellé à l'adresse exacte de M. Yves Y... indiquée dans ses propres déclarations, a été déposé au service des postes le 31 juillet 1979 et qu'il a fait l'objet de deux avis de passage, les 1er et 13 août 1979, avant d'être renvoyé au service expéditeur le 20 août 1979 après l'expiration du délai réglementaire de mise en instance ; que le contribuable ne fait état d'aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve de ce que, comme il l'allègue, les deux avis de passage mentionnés par les pièces produites par l'administration n'auraient en réalité pas été délivrés ; que les impositions contestées ont été mises en recouvrement les 26 septembre et 31 octobre 1979 ; que, dès lors, et sans qu'il soit nécessaire de demander à l'administration de produire une attestation du service postal corroborant lesdites pièces, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 181 A du code général des impôts doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la procédure d'imposition d'office a été régulière et que, par voie de conséquence, M. Y... supporte la charge prouver, devant le juge de l'impôt, l'exagération des bases d'imposition retenues ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a reconstitué le bénéfice et le chiffre d'affaires réels en se fondant sur le montant des crédits inscrits sur les comptes bancaires de l'intéressé ; que cette méthode peut être admise en l'espèce, dès lors qu'il est constant que M. Y... ne disposait pas d'une comptabilité complète et régulière et qu'il existait une confusion entre le patrimoine professionel et le patrimoine personnel ;
Considérant que, si M. Y... soutient que les crédits inscrits sur ses comptes bancaires comprennent des sommes qui sont sans lien avec les ventes de l'année et que le taux de 10 % sur les recettes qui a été retenu par le vérificateur pour évaluer le bénéfice serait excessif compte tenu notamment des impayés, il ne fournit pas les précisions et n'apporte pas les justifications qui pourraient étayer ses affirmations ; que, par suite, il ne démontre pas l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander le rétablissement des compléments d'imposition, d'une part, à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle, d'autre part, à la taxe sur la valeur ajoutée, qui avaient été établis au titre de l'année 1975 et la réformation en ce sens du jugement attaqué et que M. Y... n'est en revanche pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
Article 1er : Les compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle ainsi que le supplément de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités, auxquels M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1975 sont remis intégralement à la charge de celui-ci.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 27 avril 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 60112;62761
Date de la décision : 27/07/1988
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE -Débat oral et contradictoire - Charge de la preuve - Absence.

19-01-03-01-02-04 C'est au vu de l'instruction que le juge se prononce sur le point de savoir si le contribuable a été privé ou non par le fait du vérificateur de la possibilité d'avoir sur place avec celui-ci le débat oral et contradictoire que doit permettre la procédure de vérification de la comptabilité d'une entreprise.


Références :

CGI 302 ter 1 bis, 287, 53, 181 A


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1988, n° 60112;62761
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Massenet
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:60112.19880727
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