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27/07/1988 | FRANCE | N°60749

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 juillet 1988, 60749


Vu la requête enregistrée le 13 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant à "La Teillais", Vieux-Vy-sur-Couesnon à Sens-de-Bretagne (35490), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 9 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre les décisions implicites par lesquelles tant le préfet, commissaire de la République de la région de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine, que les présidents des associations communales de chasse agréées de Fe

ins et Sens-de-Bretagne ont rejeté leurs demandes de désengagement et...

Vu la requête enregistrée le 13 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant à "La Teillais", Vieux-Vy-sur-Couesnon à Sens-de-Bretagne (35490), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 9 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre les décisions implicites par lesquelles tant le préfet, commissaire de la République de la région de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine, que les présidents des associations communales de chasse agréées de Feins et Sens-de-Bretagne ont rejeté leurs demandes de désengagement et de retrait desdites associations,
°2 annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi °n 64-696 du 10 juillet 1964 et le décret °n 66-747 du 6 octobre 1966 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus implicite opposé par le préfet d'Ille-et-Vilaine à la demande de modification de la délimitation initiale des territoires des associations communales de chasse agréées de Feins et de Sens-de-Bretagne :

Considérant que, dans leur requête introductive d'instance devant le Conseil d'Etat, les Epoux X... ont expressément déclaré renoncer à contester le rejet de ces conclusions par le jugement attaqué ; que, par suite, les mêmes conclusions, reprises dans un mémoire ultérieur parvenu au Conseil d'Etat après l'expiration du délai contentieux, sont tardives et, de ce fait, irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus implicite opposé par les présidents des associations à la demande de retrait :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 53 du décret du 6 octobre 1966 : "Le préfet assure la tutelle des associations communales de chasse agréées" et, d'autre part, qu'en vertu des articles 8 de la loi du 10 juillet 1964 et 21 du même décret, le propriétaire désirant retirer les terrains lui appartenant du territoire soumis à l'action d'une association communale de chasse agréée doit faire part, dans les conditions prévues par ce décret, de son intention au président de l'association seul habilité à statuer sur sa demande ;
Considérant qu'eu égard au rôle joué par le préfet dans le fonctionnement des associations communales de chasse agréées, le préfet du département d'Ille-et-Vilaine, saisi le 10 février 1981 par M. et Mme X... d'une demande tendant, ne fût-ce que subsidiairement, au retrait de leur propriété des territoires soumis à l'action des associations communales de chasse agréées de Sens-de-Bretagne et de Feins, était tenu de la transmettre aux présidents de ces associations ; que, dans ces conditions, la emande adressée le 7 août 1981 au tribunal administratif par M. et Mme X... doit être regardée comme dirigée en réalité contre la décision implicite de rejet née du silence des autorités compétentes ; que cette demande n'est pas tardive ; que, dès lors, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevables leurs conclusions susvisées ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions présentées par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 3 et de l'alinéa 3 de l'article 8 de la loi °n 64-696 du 10 juillet 1964, le propriétaire d'un terrain d'un seul tenant ayant une superficie supérieure à 20 hectares peut demander à le retirer du territoire de l'association communale de chasse agréée dans lequel il avait été inclus ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les Epoux X... ont formé une demande de retrait plus de 2 ans avant l'expiration de la deuxième période sexennale ayant suivi l'agrément, le 22 septembre 1972, de ces deux associations ; qu'à l'appui de leur demande, ils soutenaient qu'ils étaient propriétaires d'un territoire d'un seul tenant, situé pour une part sur la commune de Feins et pour une autre part sur celle de Sens-de-Bretagne et ayant une superficie totale d'environ 23 hectares ; que cette affirmation, reprise dans leur requête introductive d'instance devant le tribunal administratif, n'a été contestée ni par le ministre de l'environnement ni par les présidents des associations auxquels cette requête avait été communiquée ; qu'elle n'est pas contestée non plus devant le Conseil d'Etat ; que, dans ces conditions, les présidents des deux associations communales ne pouvaient légalement refuser le retrait demandé ; que, dès lors, les Epoux X... sont fondés à demander l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par les présidents précités sur leur demande ;
Article 1er : Le jugement du 9 mai 1984 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. et Mme X... dirigées contre le refus opposé à leur demande de retrait.
Article 2 : Les décisions implicites nées du silence gardé pendant plus de quatre mois par les présidents des associations communales de chasse agréées de Feins et de Sens-de-Bretagne sur la demande de retrait formulée le 10 février 1981 par les époux X..., sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des époux X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., aux présidents des associations communales de chasse agréées des communes de Feins et de Sens-de-Bretagne, et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 60749
Date de la décision : 27/07/1988
Sens de l'arrêt : Annulation partielle évocation annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-08-01 AGRICULTURE - CHASSE - ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES -Retrait de l'association - Demande de retrait d'une association communale de chasse agréée - Préfet incompétemment saisi - Obligation de transmettre au président de l'association concernée.

03-08-01 Eu égard au rôle joué par le préfet dans le fonctionnement des associations communales de chasse agréées, le préfet du département d'Ille-et-Vilaine, saisi le 10 février 1981 par M. et Mme F. d'une demande tendant, ne fût-ce que subsidiairement, au retrait de leur propriété des territoires soumis à l'action des associations communales de chasse agréées de Sens-de-Bretagne et de Feins, était tenu de la transmettre aux présidents de ces associations.


Références :

Décret 66-747 du 06 octobre 1966 art. 21, art. 53
Loi 64-696 du 10 juillet 1964 art. 3, art. 8 al. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1988, n° 60749
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:60749.19880727
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