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27/07/1988 | FRANCE | N°62975

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 juillet 1988, 62975


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er octobre 1984 et 1er février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 13 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en annulation des décisions des 27 et 29 janvier 1981 du directeur du Centre Hospitalier de Romans portant ordre de reversement d'une indemnité de logement versée à M. X... de 1976 à 1980, et sa demande de remboursement des

sommes prélevées le 30 janvier 1981 ;
2- annule lesdites décisio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er octobre 1984 et 1er février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 13 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en annulation des décisions des 27 et 29 janvier 1981 du directeur du Centre Hospitalier de Romans portant ordre de reversement d'une indemnité de logement versée à M. X... de 1976 à 1980, et sa demande de remboursement des sommes prélevées le 30 janvier 1981 ;
2- annule lesdites décisions ;
3- condamne le Centre Hospitalier de Romans à lui verser la somme de 46 449,34 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Paul X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant d'une part que si le tribunal administratif de Grenoble n'a pas visé dans le jugement attaqué le mémoire de M. X... en date du 26 juin 1984, ledit mémoire n'apportait aucun élément nouveau ; que, d'autre part, les conclusions à fin indemnitaires présentées par M. X... en première instance n'étaient pas, contrairement à ce que soutient ce dernier, fondées sur la faute qu'aurait commise l'administration en lui versant irrégulièrement une indemnité de logement ; que, dans ces conditions, M. X... ne saurait soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en tant qu'il n'a pas visé le mémoire susmentionné du 26 juin 1984 et qu'il n'a pas répondu aux prétendues conclusions fondées sur la faute ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la note du 27 janvier 1981 et de l'ordre de reversement du 29 janvier 1981 :
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 1er du décret °n 65-29 du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., pharmacien au centre hospitalier de Romans-sur-Isère, a vu émettre à son encontre un ordre de reversement daté du 29 janvier 1981 portant sur la somme de 14 991,19 F, égale au montant de l'indemnité de logement qui avait été indûment perçue par lui du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1980, déduction faite de la somme de 31 458,15 F prélevée par ailleurs ; que M. X..., qui a demandé par lettre du 2 février 1981 adressée au directeur du centre hospitalier les textes qui avaient été appliqués pour émettre à son encontre cet ordre de reversement doit être regardé comme ayant, au plus tard à la date de cette demande, eu connaissance de l'ordre contesté et disposait, à compter de cette date, d'un délai de deux mois pour saisir le juge de cette décision ; que la lettre susvisée du 2 février 1981, qui ne demandait pas le retrait de la décision attaquée, ne présentait pas le caractère d'un recours gracieux ayant conservé le délai du recours contentieux ; que les dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 concernant les décisions implicites sont, en tout état de cause, inapplicables s'agissant d'une décision expresse ; qu'il suit de là que les conclusions dirigées contre l'ordre de reversement du 29 janvier 1981, qui ont été enregistrées le 27 juillet 1981 devant le tribunal administratif de Grenoble, étaient tardives ;

Considérant d'autre part que la note du directeur du centre hospitalier en date du 27 janvier 1981 se borne à établir le relevé de l'indemnité de logement versée à M. X... de 1976 à 1980 ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'elle ne présentait pas le caractère d'une décision faisant grief, de nature à être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevables ses conclusions à fin d'annulation de la note du 27 janvier 1981 et de l'ordre de reversement du 29 janvier 1981 ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des sommes prélevées :
Considérant que les sommes dont M. X... demande le remboursement ont été prélevées sur la base de titres de perception devenus définitifs, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que le moyen invoqué devant le Conseil d'Etat, tiré de la faute qu'aurait commise la commission administrative de l'hôpital en accordant à M. X..., à compter du 29 mai 1967, une indemnité de logement dont il lui a été demandé par la suite le reversement partiel, constitue une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble n'a pas fait droit à ses conclusions à fin d'indemnité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier de Romans-sur-Isère et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


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