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27/07/1988 | FRANCE | N°64565

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 juillet 1988, 64565


Vu la requête enregistrée le 14 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant villa Brise de Mer, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 8 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 23 février 1983 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux en date du 31 décembre 1982 demandant au directeur précité d'annuler la décision en date du 23 décembre 1982

par laquelle il avait refusé à M. X... le bénéfice de l'allocation d...

Vu la requête enregistrée le 14 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant villa Brise de Mer, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 8 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 23 février 1983 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux en date du 31 décembre 1982 demandant au directeur précité d'annuler la décision en date du 23 décembre 1982 par laquelle il avait refusé à M. X... le bénéfice de l'allocation de transfert de domicile ;
°2) annule pour excès de pouvoir lesdites décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi °n 80-1035 du 22 décembre 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fraisse, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Des primes de transport et des indemnités de frais de transport, de déménagement et de réinstallation sont attribuées aux travailleurs privés d'emploi qui ... quittent une région de sous-emploi constaté ou prévu afin d'occuper un emploi correspondant à leur qualification dans une région où existent des besoins de main d'oeuvre." ; que ces avantages, dont la consistance et les modalités d'attribution sont définies par l'article R. 322-14 du même code, sont, en vertu de l'article R. 322-11, réservés aux travailleurs salariés qui répondent à certaines conditions, dont celle d'avoir quitté une région de sous-emploi constaté ou prévu, pour s'installer dans une région déficitaire en main d'oeuvre et y occuper un emploi correspondant à leur qualification ; qu'il résulte des textes susrappelés que, pour bénéficier des avantages dont il s'agit, les travailleurs intéressés doivent occuper, dans la région où ils s'installent, un emploi salarié ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour rejeter la demande de M. X... dirigée contre la décision du 23 décembre 1982, confirmée sur recours gracieux le 23 février 1983, par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes lui avait refusé le bénéfice des allocations prévues par l'article L. 322-3 précité, le tribunal administratif s'est notamment fondé sur la circonstance que ni M. ni Mme X... ne pouvaient être regardés comme salariés de l'entreprise où ils travaillaient dans la région où ils venaient de s'installer ; qu'il a ainsi, contrairement à ce qu'allègue le requérant, suffisamment répondu au moyen invoqué devant les premiers juges par l'inéressé, qui soutenait qu'à supposer que le directeur départemental eût été fondé à lui refuser, en raison de sa situation personnelle vis-à-vis de ladite entreprise, le bénéfice des avantages litigieux, il aurait dû les accorder à son épouse Mme X..., dont la situation de salariée de cette entreprise n'était pas contestable ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant que, pour refuser à M. X... le bénéfice des avantages prévus par l'article L. 322-3 précité, le directeur départemental, qui n'était saisi que d'une demande présentée par l'intéressé en son nom propre et non au nom de M. et Mme X..., s'est fondé sur le motif que le requérant n'était pas en état de subordination juridique à l'égard de la société à responsabilité limitée où il travaillait après avoir quitté la région et l'entreprise où il avait fait l'objet d'un licenciement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a souscrit avec la société précitée un contrat de travail lui conférant les fonctions de "responsable commercial et technique", au titre desquelles il perçoit une rémunération, et dont l'administration n'établit pas qu'elles ne correspondent pas à un emploi effectif ; que dès lors, et en l'absence de toutes dispositions lui permettant de lui dénier la qualité de salarié exigée pour bénéficier des allocations litigieuses, le directeur départemental ne pouvait légalement lui refuser cette qualité, et par voie de conséquence, les avantages auxquels elle donnait droit, en invoquant la circonstance que l'intéressé était aussi gérant de la société précitée, qu'il en aurait détenu le contrôle puisqu'il en possédait 25 % des parts et que sa femme et sa mère possédaient la totalité des autres parts, et qu'il détenait statutairement, en tant que gérant, les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société ;
Considérant, en outre, que si M. X... a demandé et obtenu le bénéfice des aides instituées par la loi °n 80-1035 du 22 décembre 1980 au profit des salariés involontairement privés d'emploi qui créent une entreprise à condition d'en exercer effectivement le contrôle, et si, en vertu de l'article D 351-6 du code du travail, la condition de contrôle est considérée comme remplie si le créateur détient, soit seul, soit avec son conjoint et ses ascendants, au moins la moitié du capital de l'entreprise créée, cette circonstance est sans effet sur les conditions d'ouverture des droits institués par l'article L. 322-3 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que les décisions du directeur départemental en date du 23 décembre 1982 et du 23 février 1983 étaient entachées d'erreur de droit et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ;
Article 1er : Le jugement du 8 octobre 1984 du tribunal administratif de Nice et les décisions du directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes en date du 23 décembre 1982 et du 23 février 1983 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI -Fonds national de l'emploi - Primes de transport, indemnités de frais de transport, de déménagement et de réinstallation attribuées dans certaines conditions aux travailleurs privés d'emploi (article L.322-3 du code du travail) - Condition tenant à l'occupation, dans la région où ils s'installent, d'un emploi salarié - Condition remplie dans le cas d'un salarié-gérant minoritaire d'une S.A.R.L..

66-10-01 M. S. a souscrit avec la société à responsabilité limitée où il travaillait après avoir quitté la région et l'entreprise où il avait fait l'objet d'un licenciement un contrat de travail lui conférant les fonctions de "responsable commercial et technique", au titre desquelles il perçoit une rémunération, et dont l'administration n'établit pas qu'elles ne correspondent pas à un emploi effectif. Dès lors, et en l'absence de toutes dispositions lui permettant de lui dénier la qualité de salarié exigée pour bénéficier des allocations prévues par l'article L.322-3 du code du travail, le directeur départemental ne pouvait légalement lui refuser cette qualité, et par voie de conséquence, les avantages auxquels elle donnait droit, en invoquant la circonstance que l'intéressé était aussi gérant de la société précitée, qu'il en aurait détenu le contrôle puisqu'il en possédait 25 % des parts et que sa femme et sa mère possédaient la totalité des autres parts, et qu'il détenait statutairement, en tant que gérant, les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société.


Références :

Code du travail L322-3, R322-14, R322-11, D351-6
Loi 80-1035 du 22 décembre 1980


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1988, n° 64565
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Fraisse
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 27/07/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64565
Numéro NOR : CETATEXT000007716100 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-07-27;64565 ?
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