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27/07/1988 | FRANCE | N°64785

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 juillet 1988, 64785


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1984 et 24 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour :
- le CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRANCAIS, dont le siège est ... de Serbie à Paris (75116), représenté par M. Yvon Gattaz, son président en exercice,
- la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, dont le siège est ... (92806), représenté par M. Bernasconi, son président en exercice,
- l'UNION PATRONALE INTERPROFESSIONNELLE DE CHOLET, dont le siège est à Cholet (49312), boulevard

de Coubertin, représentée par M. Pierre Gauriau son président en exercice,...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1984 et 24 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour :
- le CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRANCAIS, dont le siège est ... de Serbie à Paris (75116), représenté par M. Yvon Gattaz, son président en exercice,
- la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, dont le siège est ... (92806), représenté par M. Bernasconi, son président en exercice,
- l'UNION PATRONALE INTERPROFESSIONNELLE DE CHOLET, dont le siège est à Cholet (49312), boulevard de Coubertin, représentée par M. Pierre Gauriau son président en exercice,
- M. Claude X..., demeurant à Mazières en Mauges (49300), le Grand Marpalu, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 24 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire en date du 29 février 1984 rejetant la désignation de M. X... comme administrateur de la caisse primaire d'assurance maladie de Cholet, et d'autre part à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 1984 par lequel le Commissaire de la République de la région des Pays de la Loire a nommé les membres du conseil d'administration de ladite caisse,
°2 annule pour excès de pouvoir la décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire du 29 février 1984, ensemble l'arrêté du Commissaire de la République des Pays de la Loire du 21 mars 1984,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi °n 82-1061 du 17 décembre 1982 ;
Vu le décret °n 84-14 du 10 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fraisse, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat du CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRANCAIS et autres,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 17 décembre 1982 relative à la composition des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale, chaque caisse primaire d'assurance maladie est administrée par un conseil de vingt-cinq membres comprenant, notamment, "six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives" ; qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 10 janvier 1984, pris pour l'application de la loi précitée, "les représentants des employeurs dans les conseils d'administration des organismes du régime général de la sécurité sociale sont conjointement désignés par le CONSEIL ATIONAL DU PATRONAT FRANCAIS et la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, et qu'en vertu de l'article 10, alinéa 2, du même décret, les membres désignés des conseils d'administration des caisses primaires sont "nommés par le commissaire de la République de la région dans laquelle l'organisme a son siège" ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre la lettre du directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire en date du 29 février 1984 :
Considérant que, les organisations représentatives d'employeurs susmentionnées ayant désigné M. X..., directeur de la polyclinique du Parc à Cholet, comme l'un des membres représentant des employeurs au conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie de Cholet, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire a, par lettre du 29 février 1984, fait connaître au CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRANCAIS que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour pouvoir être désigné comme administrateur et qu'il convenait de procéder à une nouvelle désignation ; que cette lettre avait le caractère d'un acte préparatoire à la décision du commissaire de la République de région compétent, en vertu des dispositions précitées de l'article 10 du décret du 10 janvier 1984, pour procéder à la nomination des membres désignés du conseil d'administration de la caisse primaire ; que, par suite, ladite lettre ne constituait pas une décision faisant grief et n'était pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre cette lettre ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du commissaire de la République de la région des Pays de la Loire en date du 21 mars 1984 :

Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le commissaire de la République de région procède, en application des dispositions susrappelées de l'article 10 du décret du 10 janvier 1984, à la nomination des membres désignés du conseil d'administration d'une caisse de sécurité sociale n'entre dans aucune des catégories des actes dont l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation ; qu'ainsi, et alors même qu'il ne nommait pas M. X..., l'arrêté du commissaire de la République de la région des Pays de la Loire en date du 21 mars 1984 portant nomination des membres désignés de la caisse primaire d'assurance maladie de Cholet n'avait pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à être motivé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la loi précitée du 17 décembre 1982 : "Les membres des conseils d'administration désignés doivent répondre aux conditions fixées aux articles 21 et 22 de la présente loi pour les membres élus des conseils" ; qu'il appartient à l'autorité administrative chargée, en vertu des dispositions susrappelées de l'article 10 du décret du 10 janvier 1984, de nommer les membres désignés des conseils d'administration des caisses de sécurité sociale, de vérifier préalablement que les personnes désignées remplissent les conditions fixées par la loi pour pouvoir exercer les fonctions d'administrateur et, s'il lui apparaît que tel n'est pas le cas, de s'abstenir de les nommer ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le commissaire de la République n'a pas excédé les limites de ses pouvoirs en recherchant si M. X..., désigné par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives, répondait aux conditions fixées par les articles 21 et 22 de la loi du 17 décembre 1982 ;

Considérant enfin qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 22 de cette loi : "Sont également inéligibles aux conseils d'administration des organismes de sécurité sociale : ... °2) dans le ressort de la circonscription territoriale où s'exerce l'activité de l'organisme intéressé : les personnes qui, par leurs fonctions, ont un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de soins privé à but lucratif ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en raison de ses fonctions de directeur de la Polyclinique du Parc de Cholet, établissement de soins privé à but lucratif, et bien qu'il soit salarié et ne soit ni membre du directoire, ni actionnaire de la société anonyme qui exploite cet établissement, M. X... doit être regardé, pour l'application de la disposition précitée de la loi du 17 décembre 1982, comme ayant un "intérêt indirect" dans la gestion dudit établissement ; que, par suite, c'est par une exacte application de cette loi que le commissaire de la République de la région des Pays de la Loire n'a pas, dans son arrêté du 21 mars 1984, nommé M. X... membre du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie de Cholet ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRANCAIS, la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, l'UNION PATRONALE INTERPROFESSIONNELLE DE CHOLET et M. Claude X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du commissaire de la République de la région des Pays de la Loire en date du 21 mars 1984 :
Article 1er : La requête du CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRANCAIS, de la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, de l'UNION PATRONALE INTERPROFESSIONNELLE DE CHOLET et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRANCAIS, à la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, à l'UNION PATRONALE INTERPROFESSIONNELLE DE CHOLET, à M. Claude X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 64785
Date de la décision : 27/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES - Représentants des employeurs aux conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale - Inéligibilités - Personne ayant un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de soins privé à but lucratif (article 22 de la loi du 17 décembre 1982) - Notion.

28-07, 62-01-01-01 Aux termes du troisième alinéa de l'article 22 de la loi du 17 décembre 1982, "sont également inéligibles aux conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ... 2°) dans le ressort de la circonscription territoriale où s'exerce l'activité de l'organisme intéressé : les personnes qui, par leurs fonctions, ont un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de soins privé à but lucratif ...". En raison de ses fonctions de directeur de la Polyclinique du Parc de Cholet, établissement de soins privé à but lucratif, et bien qu'il soit salarié et ne soit ni membre du directoire ni actionnaire de la société anonyme qui exploite cet établissement, M. L. doit être regardé, pour l'application de la disposition précitée de la loi du 17 décembre 1982, comme ayant un "intérêt indirect" dans la gestion dudit établissement. Par suite, c'est par une exacte application de cette loi que le commissaire de la République de la région des Pays de la Loire n'a pas, dans son arrêté du 21 mars 1984, nommé M. L. membre du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie de Cholet.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIME DE SALARIES - REGIME GENERAL - Elections des représentants des employeurs aux conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale - Inéligibilités - Personne ayant un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de soins privé à but lucratif (article 22 de la loi du 17 décembre 1982) - Notion.


Références :

Décret 84-14 du 10 janvier 1984 art. 6, art. 10 al. 2
Loi 82-1061 du 17 décembre 1982 art. 1, art. 16, art. 21, art. 22 al. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1988, n° 64785
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Fraisse
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:64785.19880727
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