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27/07/1988 | FRANCE | N°65519

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 juillet 1988, 65519


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1985 et 22 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Jean-Louis X... et Auguste Z..., demeurant à Licq Y... (64560), et M. Jean-Pierre A..., demeurant à Tardets (64470), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 31 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation, en premier lieu, de l'arrêté préfectoral °n 80 D 1256 du 5 septembre 1980 en tant qu'il maintient dans la liste des te

rrains soumis à l'action de l'Association communale de chasse agréé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1985 et 22 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Jean-Louis X... et Auguste Z..., demeurant à Licq Y... (64560), et M. Jean-Pierre A..., demeurant à Tardets (64470), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 31 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation, en premier lieu, de l'arrêté préfectoral °n 80 D 1256 du 5 septembre 1980 en tant qu'il maintient dans la liste des terrains soumis à l'action de l'Association communale de chasse agréée d'Etchebar des parcelles appartenant à M. X... et en exclut des parcelles appartenant aux communes d'Etchebar et de Lichans, en second lieu de l'arrêté préfectoral °n 81 D 1235 du 2 octobre 1981 et, enfin, les délibérations du conseil municipal d'Etchebar autorisant la location du droit de chasse sur les parcelles communales précitées ;
°2) annule l'ensemble de ces actes administratifs,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 10 juillet 1964 et le décret du 6 octobre 1966 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de M. Jean-Louis X... et autres,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que les requérants ayant présenté un moyen de légalité externe contre l'arrêté du Préfet des Pyrénées Atlantiques en date du 5 septembre 1980 étaient recevables à soulever un autre moyen de même nature après l'expiration du délai de recours, même si le premier moyen était dirigé contre une disposition autre que celle contre laquelle était invoqué le second moyen ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif a déclaré ce dernier irrecevable ; que l'article 2 de son jugement doit par suite être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les autes demandes présentées par MM. X..., A... et Z... devant le tribunal administratif de Pau ;
Sur les conclusions de MM. X..., A... et Z... dirigées contre les arrêtés du 5 septembre 1980 et du 2 octobre 1981 du préfet des Pyrénées Atlantiques :
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret °n 66-747 du 6 octobre 1966 : "Le propriétaire ou le détenteur d'un droit de chasse désirant retirer son apport ne le peut que s'il a fait part de son intention au président de l'association en lui adressant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux ans au moins avant l'expiration d'une période de six années" ;
Cosidérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au président d'une association communale de chasse agréée, destinataire d'une demande de retrait formulée par un propriétaire, de rechercher si les conditions exigées sont réunies ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'il soit procédé à cette fin à une enquête publique ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été pris, en ce qui concerne MM. X... et A..., à l'issue d'une procédure irrégulière, n'est pas fondé ;

Considérant, en revanche, qu'il n'est établi par aucune pièce du dossier qu'une demande émanant de l'autorité gestionnaire du domaine privé des communes d'Etchebar et de Lichans et tendant au retrait des parcelles °ns B 286 et B 297 du territoire soumis à l'action de l'association, ait été présentée deux ans au moins avant l'expiration de la première période sexennale de son fonctionnement ; que, dès lors, MM. X..., A... et Z... sont fondés à soutenir que sur ce point, la procédure suivie a été irrégulière ; que, par suite, l'arrêté du 5 septembre 1980 doit être annulé en tant qu'il a exclu ces parcelles du territoire de l'association pendant la période de la chasse aux colombidés ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi °n 64 696 du 10 juillet 1964 : "L'opposition des propriétaires ou détenteurs de droit de chasse doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de 20 hectares .... Ce minimum est réduit à un hectare pour les terrains où existaient, au 1er septembre 1963, des postes fixes destinés à la chasse aux colombidés" et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 10 du décret °n 66-747 du 6 octobre 1966, "l'opposition concernant le droit de chasse sur les terrains où existent des postes fixes pour la chasse au colombidés n'est valable que pour cette seule chasse" ;
Considérant que, si les parcelles cadastrées °ns B 292, B 293, B 294, B 295, B 296, B 280, B 281, B 282 et B 284 appartenant à M. X..., et les parcelles °ns B 183, B 184 et B 185 appartenant à M. A..., ont des superficies totales supérieures à 1 hectare, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces parcelles disposaient, au 1er septembre 1963, de postes fixes aménagés destinés à la chasse aux colombidés ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les arrêtés du 5 septembre 1980 et du 2 octobre 1981 auraient dû exclure ces parcelles du territoire soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée d'Etchebar pendant la période de chasse aux colombidés, n'est pas fondé ;
Sur les conclusions de MM. X..., A... et Z... dirigées contre la délibération du 21 février 1982 du Conseil municipal d'Etchebar :

Considérant que l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 1980 en tant qu'il a exclu les parcelles communales indivises B 286 et B 297 du territoire soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée d'Etchebar doit entraîner par voie de conséquence l'annulation de la délibération du 21 février 1982 par laquelle le conseil municipal d'Etchebar a décidé de louer par adjudication les droits de chasse se rapportant à ces parcelles ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du 31 juillet 1984 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 5 septembre 1980 du préfet des Pyrénées Atlantiques en tant qu'il a exclu du territoire soumis à l'action de l'association précitée pendant la période de chasse aux colombidés les parcelles communales B 286 et B 287, et la délibération du conseil municipal d'Etchebar en date du 21 février 1982, sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par MM. X..., A... et Z... devant le tribunal administratif de Pau et des conclusions de leur requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., A... et Z..., à l'association communale de chasse agréée d'Etchebar, aux communes d'Etchebar et de Lichans et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 65519
Date de la décision : 27/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08-01 AGRICULTURE - CHASSE - ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES - (1) Arrêté préfectoral excluant des parcelles du territoire cynégétique d'une association - Procédure irrégulière en l'absence de demande de retrait établie par l'autorité compétente avant l'expiration du délai de six ans (art. 21 du décret du 10 août 1966). (2) Exercice du droit d'opposition - Conditions - Superficie minimum - Condition non remplie.


Références :

. Délibération du 21 février 1982 Conseil municipal Etchebar décision attaquée annulation
Arrêté préfectoral du 05 septembre 1980 Pyrénnées Atlantiques décision attaquée annulation
Décret 66-747 du 06 octobre 1966 art. 10, art. 21
Loi 64-696 du 10 juillet 1964 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1988, n° 65519
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:65519.19880727
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