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27/07/1988 | FRANCE | N°65933

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 27 juillet 1988, 65933


Vu la requête, enregistrée le 8 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. France Y..., demeurant à Champ Bruyère, Creuzier-le-Neuf (03300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 27 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 ;
°2) le décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code généra

l des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juill...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. France Y..., demeurant à Champ Bruyère, Creuzier-le-Neuf (03300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 27 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 ;
°2) le décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et du budget :
En ce qui concerne la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à l'année 1978 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cours de la période d'imposition : "I. Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué : ... c. Pour les travaux immobiliers, par l'encaissement des acomptes ou du montant des mémoires ou factures" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour fixer les bases d'imposition de M. Y..., entrepreneur de bâtiments et de travaux publics, l'administration a évalué le montant des encaissements à 837 140 F en ajoutant au chiffre d'affaires réalisé en 1978 les soldes des comptes clients débiteurs au 31 décembre 1977 et clients créditeurs au 31 décembre 1978 et en en retranchant les soldes des comptes clients créditeurs au 31 décembre 1977 et clients débiteurs au 31 décembre 1978, tels qu'ils figuraient au bilan de chacun de ces deux exercices ;
Considérant, d'une part, que, si M. Y..., qui ne conteste pas que ses écritures comptables, du fait de leurs lacunes, étaient dépourvues de valeur probante, soutient que le montant de ses encaissements en 1978 aurait été seulement de 801 061,96 F, il n'en apporte pas la justification ; que, d'autre part, M. Y... n'établit pas, contrairement à ce qu'il soutient, qu'il aurait omis de tenir compte, dans le solde du compte clients débiteurs au 31 décembre 1977, de deux factures demeurées encore impayées au 31 décembre 1978 ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts " :... 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. - 4. Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestatin de services ou fait état d'un prix qui ne doit pas être effectivement acquitté par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., ainsi qu'il ne le conteste d'ailleurs pas, a facturé, le 16 août 1978, au garage Crosnier la vente d'un véhicule pour un montant de 17 500 F dont 2 619 F de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, et alors même que la vente dudit véhicule aurait été faite en réalité par un tiers, la société "Diac", qui en aurait été le véritable propriétaire, M. Y... est, sur le fondement des dispositions précitées, redevable de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture de vente qu'il a établie ;
En ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée provoqué par la cession en 1979 d'un matériel de travaux publics acquis en 1977 :
Considérant qu'en vertu de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 273 dudit code, lorsque les biens constituant des immobilisations sont cédés avant le commencement de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, l'entreprise est tenue de reverser une fraction de la taxe initialement déduite, égale au montant de la déduction intiale atténué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle le droit à déduction a pris naissance, le reversement devant intervenir avant le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'évènement qui le motive est intervenu ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exécution de l'obligation de reversement de taxe qu'elles prévoient n'est pas légalement retardée jusqu'au paiement par l'acheteur du prix du bien cédé ; que, dès lors, M. Y..., qui ne conteste pas avoir vendu en 1979 à M. X... le matériel de travaux publics acquis par lui en 1977, était tenu de reverser en 1979 les 2/5ème de la taxe grevant ce matériel, qu'il avait alors déduite, alors même que la créance qu'il détenait sur l'acquéreur du fait de cette vente, qu'il n'avait d'ailleurs pas provisionnée à la clôture de l'exercice, aurait été déjà douteuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... etau ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 65933
Date de la décision : 27/07/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

. CGIAN2 210
CGI 269, 283, 273


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1988, n° 65933
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:65933.19880727
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