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27/07/1988 | FRANCE | N°67171

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 juillet 1988, 67171


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 26 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 16 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à M. Daniel X..., demeurant au Moulin Kérity - Paimpol (Côtes-du-Nord), la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978, et au titre de l'année 1975,

dans les rôles de la commune de Val d'Isère (Savoie) ;
°2) remett...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 26 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 16 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à M. Daniel X..., demeurant au Moulin Kérity - Paimpol (Côtes-du-Nord), la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978, et au titre de l'année 1975, dans les rôles de la commune de Val d'Isère (Savoie) ;
°2) remette intégralement les impositions et les pénalités contestées à la charge de M. X... ;
°3) décide qu'il sera sursis à exécution du jugement attaqué jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait statué sur le pourvoi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret °n 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret °n 85-1049 du 26 septembre 1985 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1931 du code général des impôts applicable au présent litige : "1. Le redevable qui entend contester la créance du Trésor ... doit adresser une réclamation à l'administration dans les conditions ... ci-après ..." ; qu'aux termes de l'article 1933 du même code, également applicable : "4. A peine de non recevabilité, toute réclamation doit ... c) Porter la signature manuscrite de son auteur" ; qu'aux termes de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales, dans la rédaction antérieure à celle que lui ont donnée les dispositions de l'article 1er du décret du 26 septembre 1985 susvisé : " ... - A l'exception du défaut de signature de la réclamation initiale, les vices de forme ... peuvent ... être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réclamation présentée au directeur des services fiscaux de la Savoie le 17 février 1981 par M. X..., à l'encontre des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles celui-ci a été assujetti respectivement au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et au titre de l'année 1975, n'était revêtue d'aucune signature ; que ce vice de forme, qui n'a pas été ultérieurement régularisé, rendait irrecevables les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant, il est vrai, que M. X... se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code généra des impôts, reprises à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 13.0-15.79 de la direction générale des impôts, en date du 14 décembre 1979, aux termes de laquelle : " ... les contribuables qui auront présenté une réclamation non revêtue de leur signature manuscrite ... devront ... être invités, par lettre recommandée, à régulariser leur demande dans un délai de 30 jours" ;

Considérant, toutefois, que cette instruction ne contient aucune interprétation du texte fiscal au sens de l'article 1649 quinquies E ; que, dès lors, le moyen ne peut être retenu ; que, dans la mesure où ladite instruction a un caractère réglementaire, elle n'a pas été publiée au Journal officiel de la République française ; que son insertion au Bulletin officiel de la direction générale des impôts n'a pas, sous réserve de ce qui sera dit au sujet de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, constitué une publication suffisante pour en rendre les dispositions opposables aux contribuables, lesquels ne peuvent pas non plus les invoquer à l'encontre de l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, concernant les relations entre l'administration et les usagers, que les instructions administratives publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978 ne peuvent être invoquées à l'encontre de l'administration qui les a édictées que "lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements" ; qu'une instruction qui ferait obstacle à ce qu'une demande au tribunal administratif faisant suite à une réclamation non signée puisse être rejetée comme irrecevable serait contraire aux dispositions précitées des articles 1933 et R.200-2 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, de l'instruction du 14 décembre 1979, qui, comme il a été dit, a été publiée au Bulletin Officiel de la direction générale des impôts, pour soutenir que sa demande au tribunal administratif avait été précédée d'une réclamation régulière auprès de l'administration et, de ce fait, était recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble au lieu de rejeter comme irrecevable la demande présentée par M. X..., a donné suite à la demande en décharge présentée par celui-ci ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 16 novembre 1984 est annulé.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles M. X... a été assujetti respectivement au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978et au titre de l'année 1975, ainsi que les pénalités y afférentes, sont remises à la charge de M. X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 67171
Date de la décision : 27/07/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

.
. Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art.1
CGI 1931, 1933, 1649 quinquies E, L80-A
Décret 85-1049 du 26 septembre 1985 art. 1
Instruction 13-0-15-19 du 14 décembre 1979 DGI
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 9

Cf. Décision identique en matière d'impôt sur les sociétés : Société Hélioval, 1988-07-27 n° 67170


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1988, n° 67171
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:67171.19880727
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