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27/07/1988 | FRANCE | N°69438

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 juillet 1988, 69438


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association la MATERNITE DE LA SAINTE FAMILLE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 20 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Lille, de l'appréciation de la légalité de la décision du 27 décembre 1983 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Nord a retiré sa décision du 24 novembre 1983 autorisant le licenciement pour

motif économique de huit salariés, dont Mmes X... et Y..., a jugé...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association la MATERNITE DE LA SAINTE FAMILLE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 20 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Lille, de l'appréciation de la légalité de la décision du 27 décembre 1983 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Nord a retiré sa décision du 24 novembre 1983 autorisant le licenciement pour motif économique de huit salariés, dont Mmes X... et Y..., a jugé que la décision du 24 novembre 1983 était illégale et que la décision du 27 décembre 1983 était légale ;
°2) déclare que la décision du 24 novembre 1983 n'est entachée d'aucune illégalité et que la décision du 27 décembre 1983 est entachée d'illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fraisse, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de l'Association "LA MATERNITE DE LA SAINTE FAMILLE",
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours gracieux présenté au directeur départemental du travail et de l'emploi du Nord par le syndicat CFDT sanitaire et social de Lille-Armentières :

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-9, 2è alinéa, du code du travail, pour les demandes de licenciement dont le nombre est inférieur à dix dans une même période de trente jours, "l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ; que, saisi par l'association la MATERNITE DE LA SAINTE FAMILLE d'une demande de licenciement pour motif économique portant sur huit salariés, dont Mmes X... et Y..., le directeur départemental du travail et de l'emploi du Nord a fait droit à cette demande par décision du 24 novembre 1983, puis, saisi d'un recours gracieux par le syndicat CFDT sanitaire et social de Lille-Armentières, a le 27 décembre 1983 retiré ladite décision ; que, par un jugement en date du 8 novembre 1984, le conseil de prud'hommes de Lille a sursis à statuer sur l'instance pendante entre, d'une part, Mmes X... et Y... et, d'autre part, l'association précitée, et a saisi le tribunal administratif de Lille de la question de l'appréciation de la légalité de la décision susmentionnée du directeur départemental en date du 27 décembre 1983 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'importante baisse de l'activité et des résultats de la maternité en 1983, le directeur départemental n'avait commis aucune erreur manifeste d'appréciation sur la réalité du motif économique invoqué par cette dernière lorsqu'il a, le 24 novembre 1983, autorisé les licenciements demandés ; que l'association requérante est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, pour déclarer légale la décision du 27 décembre 1983, affirmé que celle du 24 novembre reposait sur une appréciation manifestement erronée ;

Considérant qu'il appartient toutefois au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par les parties mises en cause devant les premiers juges ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.321-3 et L.321-9, 2ème alinéa du code du travail, il n'appartenait au directeur départemental que de vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur ; que par suite, en relevant dans sa décision que la procédure de concertation aurait été irrégulière, que les mesures de reclassement envisagées auraient été inexistantes, que l'association aurait méconnu l'article 09-05-02 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif, et que d'autres mesures de redressement et de réduction des effectifs eussent été préférables, le directeur départemental a retenu des motifs entachés d'erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que l'association est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déclaré légale la décision du 27 décembre 1983 ; qu'il y a lieu de déclarer illégale ladite décision, en tant qu'elle concerne Mmes X... et Y... ;
Sur les conclusions de l'association tendant à ce que la décision du 24 novembre 1983 soit déclarée légale :
Considérant qu'il résulte des termes du jugement précité du conseil de prud'hommes de Lille que celui-ci n'a saisi le tribunal administratif de Lille que de la question de l'appréciation de la légalité de la décision du directeur départemental en date du 27 décembre 1983 ; que par suite, et même si le tribunal administratif a, à tort, statué sur la légalité de la décision du 24 novembre 1983 les conclusions de l'association requérante, tendant à ce que soit déclarée légale ladite décision sont irrecevables ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 20 mars 1985 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré, que la décision en date du 27 décembre 1983 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Nord a retiré sa décision du 24 novembre 1983, autorisant l'association la MATERNITE DE LA SAINTE FAMILLE à licencier Mmes X... et Y..., est illégale.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association la MATERNITE DE LA SAINTE FAMILLE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association la MATERNITE DE LA SAINTE FAMILLE, à Mmes X... et Y..., au greffier en chef du conseil de prud'hommes de Lille et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - Licenciement pour motif économique - Moyen relatif à un élément de concertation non soumis au pouvoir de vérification de l'administration.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'ADMINISTRATION - Obligation de vérifier seulement la réalité du motif économique - Non vérification ni de la procédure de concertation - ni de l'existence des mesures de reclassement.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL - Importante baisse de l'activité et des résultats de l'entreprise.


Références :

Code du travail L321-9 al. 2, L321-3
Convention collective nationale du 31 octobre 1951 Etablissements privés d'hospitalisation à but non lucratif art. 09-05-02


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1988, n° 69438
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fraisse
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 27/07/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69438
Numéro NOR : CETATEXT000007722675 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-07-27;69438 ?
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