Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1985 et 2 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Myrsine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 31 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de l'administration de l'éducation nationale de lui communiquer, par le canal de son médecin traitant, l'ensemble des pièces médicales et non médicales de son dossier médical,
°2 annule la décision attaquée et subsidiairement ordonne toute mesure d'instruction utile,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant que Mlle X... conteste la décision implicite par laquelle les services académiques de Paris auraient refusé de communiquer des pièces qui, selon la requérante, figuraient soit dans son dossier administratif, soit dans son dossier médical ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que l'administration n'a pas empêché l'intéressée ou le médecin désigné par celle-ci de consulter les documents qui se trouvaient dans lesdits dossiers et dont la communication était demandée ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Myrsine X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.