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27/07/1988 | FRANCE | N°72376

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 27 juillet 1988, 72376


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 20 juin 1985 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux en tant qu'elle a reconnu à M. X... Lainé un droit à indemnisation au titre des éléments d'exploitation, autres que le matériel, pour quatorze propriétés dont il était locataire en Algérie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi

du 15 juillet 1970 et le décret du 5 août 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 ...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 20 juin 1985 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux en tant qu'elle a reconnu à M. X... Lainé un droit à indemnisation au titre des éléments d'exploitation, autres que le matériel, pour quatorze propriétés dont il était locataire en Algérie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 et le décret du 5 août 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi susvisée du 15 juillet 1970 : "L'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer assure l'instruction des demandes d'indemnité ... Les déclarations produites à quelque époque que ce soit devant les administrations et les établissements publics par les bénéficiaires ou leurs mandataires leur sont opposables" ; que, s'il est constant que M. A. Y... n'a pas fait mention, dans sa déclaration de biens, de la présence d'un troupeau de bovins et d'ovins sur les terres prises par lui en location, cette circonstance, nonobstant les dispositions précitées de la loi du 15 juillet 1970, ne saurait lui faire perdre son droit à indemnisation ;
Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que M. Albert Y..., dans ses déclarations de biens agricoles souscrites en vue de l'indemnisation de quatorze domaines qu'il exploitait en qualité de fermier, n'a mentionné être propriétaire que du matériel nécessaire à cette exploitation et n'a donné aucune indication relative à un cheptel vif qui aurait été élevé par lui sur les terres ainsi prises à bail ; que les déclarations ainsi souscrites lui sont opposables ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par la décision que conteste l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a décidé que M. Y... devait être indemnisé au titre d'un cheptel vif par application à la superficie des terres exploitées à bail du barème forfaitaire d'indemnisation prévu à la deuxième colonne de l'article 6 du décret susvisé du 5 août 1970 ;
Article 1er : La décision susvisée de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux est annulée en tant qu'elle a reconnu à M. Y... un droit à indemnisation pour le cheptel vif de quatorze propriétés prises à bail.
Article 2 : La demande de M. Y... présentée à la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux et tendant à l'indemnisation du chef du cheptel vif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - Opposabilité des déclarations de biens produites par le bénéficiaire - Conséquences.

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DE BIENS MEUBLES - Biens agricoles - Cheptel vif.


Références :

Décret 70-720 du 04 août 1970 art. 6
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 37


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1988, n° 72376
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Mme Lenoir

Origine de la décision
Formation : 10/ 5 ssr
Date de la décision : 27/07/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72376
Numéro NOR : CETATEXT000007722829 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-07-27;72376 ?
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