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27/07/1988 | FRANCE | N°72382

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 juillet 1988, 72382


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule une décision en date du 24 avril 1985 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du 25 janvier 1985 du conseil national de l'ordre des médecins prononçant à son encontre une mesure de suspension du droit d'exercer la médecine pendant un an ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 19

45 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avo...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule une décision en date du 24 avril 1985 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du 25 janvier 1985 du conseil national de l'ordre des médecins prononçant à son encontre une mesure de suspension du droit d'exercer la médecine pendant un an ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de l'ordre national des médecins,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 1985 tend à l'annulation de la décision du 24 avril 1985 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 1984 de la section disciplinaire de l'ordre des médecins prononçant à son encontre une mesure de suspension de droit d'exercer la médecine pendant un an ;
Considérant, d'une part, que si ladite requête était intitulée "demande d'ouverture d'opposition" la décision du Conseil d'Etat a été rendue sur la demande de M. X... ; que, dès lors, elle ne saurait être regardée comme rendue par défaut à son égard ; que, par suite, M. X... n'était pas recevable à l'attaquer par la voie de l'opposition ;
Considérant, d'autre part, en tout état de cause, qu'aux termes de l'article 76 de l'ordonnance °n 45-1708 du 31 juillet 1945 : "Le recours en révision doit être formé dans le même délai et admis de la même manière que l'opposition à une décision par défaut. Il doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire." ; que la requête de M. X... n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que la circonstance que l'avocat sollicité par l'intéressé n'aurait pas accepté de présenter le présent pourvoi n'est pas de nature à rendre la requête recevable ; que, dès lors, celle-ci ne saurait être non plus accueillie au titre d'un recours en révision ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


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