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27/07/1988 | FRANCE | N°72901

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 juillet 1988, 72901


Vu, enregistrée le 15 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 8 octobre 1985 par laquelle le Président du tribunal administratif de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée devant ce tribunal par M. X... ;
Vu, enregistrée le 26 septembre 1985 au greffe du tribunal administratif de Lyon, la requête présentée par M. Alain NAPPEZ, demeurant ... qui, déclarant avoir recours à une procédure d'appel suite au jugement du 15 juillet 1985 par lequel le tribunal admini

stratif de Lyon a rejeté sa demande, "demande à nouveau que le...

Vu, enregistrée le 15 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 8 octobre 1985 par laquelle le Président du tribunal administratif de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée devant ce tribunal par M. X... ;
Vu, enregistrée le 26 septembre 1985 au greffe du tribunal administratif de Lyon, la requête présentée par M. Alain NAPPEZ, demeurant ... qui, déclarant avoir recours à une procédure d'appel suite au jugement du 15 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, "demande à nouveau que le Président de l'Université de Lyon II lui fasse connaître les motifs exacts et précis de la non validation de son stage" effectué dans le cadre de la préparation d'un diplôme de troisième cycle de psychologie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant que M. X... déclare demander à nouveau "que M. le Président de l'Université de Lyon II lui fasse connaître les motifs exacts et précis de la non validation de son stage" effectué dans le cadre de la préparation d'un diplôme de troisième cycle de psychologie" ;
Considérant que cette requête qui ne demande pas l'annulation du jugement du 15 juillet 1985 par laquelle le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa précédente demande rédigée en termes identiques et qui n'est dirigée contre aucune décision administrative, est irrecevable ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse etdes sports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 72901
Date de la décision : 27/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-02-007 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - LIAISON DU CONTENTIEUX POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE -Absence - Irrecevabilité.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1988, n° 72901
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:72901.19880727
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