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27/07/1988 | FRANCE | N°74681

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 juillet 1988, 74681


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 22 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 octobre 1982 par lequel le Préfet, Commissaire de la République du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de permis de construire qu'il avait présentée en vue de l'édification d'un bâtiment à usage de commerce et bureaux à Royat (Puy-de-Dôme) ;
°2)

annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 22 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 octobre 1982 par lequel le Préfet, Commissaire de la République du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de permis de construire qu'il avait présentée en vue de l'édification d'un bâtiment à usage de commerce et bureaux à Royat (Puy-de-Dôme) ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment son article R.421-38-4 ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Royat, approuvé par arrêté préfectoral du 25 janvier 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 20 octobre 1982, le préfet, Commissaire de la République du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de permis de construire présentée par M. Louis X... en vue de l'édification d'un bâtiment à usage de commerce et bureaux sur un terrain sis ... (Puy-de-Dôme) ; que, pour rejeter la demande tendant à l'annulation dudit arrêté présentée par M. X..., le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur l'autorité de la chose jugée attachée à la décision en date du 25 avril 1984 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé le jugement du 19 mai 1981 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand faisant droit à la demande de M. X... tendant à l'annulation d'un arrêté préfectoral du 6 septembre 1979 qui rejetait sa demande de permis de construire pour un bâtiment à implanter sur le même terrain ; qu'il résulte des pièces du dossier que le projet de construction pour lequel le permis de construire a été refusé par l'arrêté préfectoral du 20 octobre 1982 est différent du projet pour lequel le permis de construire avait été refusé par l'arrêté du 6 septembre 1979 ; que ces arrêtés n'avaient de ce fait pas le même objet ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande, le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, opposé l'autorité de la chose jugée par la décision du Conseil d'Etat en date du 25 avril 1984 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens présentés par M. X... à l'appui de sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-38-4 du code de l'urbanisme : "Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France" ; que la tour-clocher de l'église de Royat, monument classé, et le terrain sur lequel devait s'élever l'immeuble ayant fait l'objet de la demande de permis de construire de M. X... étaient simultanément visibles dans l'avenue Jean-Jaurès ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X... n'est pas fondé à invoquer l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 19 mai 1981 ; qu'ainsi la construction envisagée était soumise aux dispositions de l'article R.421-38-4 du code de l'urbanisme précité et que, par suite, le préfet du Puy-de-Dôme ne pouvait délivrer le permis de construire sollicité qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France ;
Considérant que l'architecte des bâtiments de France a émis le 14 septembre 1982 un avis défavorable à la délivrance du permis ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avis, motivé par l'aspect de la façade, repose sur des faits matériellement inexacts ou soit entaché d'une erreur d'appréciation ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R.421-38-4 du code de l'urbanisme, le préfet du Puy-de-Dôme était tenu de rejeter la demande de permis présentée par M. X... ; qu'ainsi les autres moyens invoqués par celui-ci sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 octobre 1982 refusant le permis de construire qu'il avait sollicité ;
Article 1er : La demande présentée par M. Y... DURANDest rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 74681
Date de la décision : 27/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913) - PERMIS DE CONSTRUIRE - Avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France - Absence d'erreur manifeste - Compétence liée du préfet.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS - Légalité - Compétence liée du préfet (article R421-38-4 du code de l'urbanisme.


Références :

Code de l'urbanisme R421-38-4


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1988, n° 74681
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:74681.19880727
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