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27/07/1988 | FRANCE | N°74739

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 juillet 1988, 74739


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 janvier 1986 et 13 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline Y..., titulaire d'une officine de pharmacie ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision en date du 15 octobre 1985 par laquelle le conseil national de l'Ordre des pharmaciens a porté la sanction du blâme prononcée à son encontre le 28 janvier 1985 par la chambre de discipline du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de la circonscription de Picardie à une interdiction d'

exercer la pharmacie pendant un jour ;
°2 renvoie l'affaire devan...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 janvier 1986 et 13 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline Y..., titulaire d'une officine de pharmacie ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision en date du 15 octobre 1985 par laquelle le conseil national de l'Ordre des pharmaciens a porté la sanction du blâme prononcée à son encontre le 28 janvier 1985 par la chambre de discipline du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de la circonscription de Picardie à une interdiction d'exercer la pharmacie pendant un jour ;
°2 renvoie l'affaire devant le conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de Mme Jacqueline Y... et de Me Célice, avocat du conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée du conseil national de l'Ordre des pharmaciens comporte une motivation qui permet au juge de cassation d'exercer son contrôle ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 580 du code de la santé publique : "Une officine ne peut rester ouverte en l'absence de son titulaire que si celui-ci s'est fait régulièrement remplacer" et que, selon l'article R. 5101 du même code : "Si l'absence n'excède pas trente jours, le remplacement pourra être confié à un pharmacien titulaire d'une officine à condition qu'il soit en état d'exercer effectivement le remplacement" ; que, si Mme X..., titulaire d'une officine à Amiens, avait accepté par écrit de "prendre en charge la responsabilité" de l'officine de Mme Y... pendant l'absence de celle-ci du 12 au 25 juillet 1984, il ressort des pièces versées au dossier soumis aux juges du fond qu'en raison notamment de la réduction de son personnel pendant cette période de congés, Mme X... n'était pas en état d'exercer effectivement le remplacement de Mme Y... et ne s'est d'ailleurs jamais rendue à l'officine de cette dernière pendant son absence ; qu'en retenant que Mme Y... ne pouvait ignorer que son confrère n'assurerait pas effectivement son remplacement, le conseil national de l'Ordre des pharmaciens s'est livré à une appréciation des faits qui ne peut être discutée devant le juge de cassation et n'a pas dénaturé lesdits faits, lesquels étaient constitutifs d'une infraction aux dispositions précitées du code de la santé publique et de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 5102 du code de la santé publique : "Pour toute absence supérieure à huit jours, le pharmacien titulaire doit signaler par lettre recommandée à l'inspection de la pharmacie ... les nom, adresse et qualité du remplaçant qui se sera engagé par écrit à assurer le remplacement" ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si Mme Y... avait rédigé une telle lettre avant son départ, elle ne l'avait pas expédiée à l'inspection de la pharmacie ; qu'en l'absence au dossier de tout élément de nature à justifier cette omission, le conseil national de l'Ordre des pharmaciens n'a, contrairement à ce que soutient Mme Y..., ni dénaturé ni qualifié inexactement les faits susrappelés en retenant que la requérante avait méconnu les dispositions précitées du code de la santé publique ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des énonciations du rapport d'inspection établi le 3 août 1984 que, lors de la visite d'inspection de l'officine de Mme Y... effectuée le 23 juillet 1984, les deux inspecteurs de la pharmacie ont constaté qu'une employée de l'officine n'ayant pas la qualité de préparateur en pharmacie délivrait des médicaments à des clients contrairement aux prescriptions des articles L. 584 et L. 587 du code de la santé publique ; qu'en tenant pour établis les faits ainsi constatés par les inspecteurs de la pharmacie dans l'exercice de leurs fonctions et en écartant les dénégations de Mme Y..., laquelle était d'ailleurs absente de son officine le 23 juillet 1984, le conseil national de l'Ordre des pharmaciens n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, mis la preuve de l'inexactitude des faits à la charge de Mme Y..., mais s'est livré, sans dénaturer les faits de la cause, à une appréciation de la valeur probante du rapport d'inspection qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 octobre 1985 par laquelle le conseil national de l'Ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant un jour ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


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