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27/07/1988 | FRANCE | N°75452

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 27 juillet 1988, 75452


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1986 et 30 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Bernard Y..., et Michel A..., associés de la société de fait Bernard Y... et Michel A... et pour Me X..., syndic de la liquidation des biens desdits associés, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été

réclamés au titre de la période correspondant aux années 1976 à 1980 par...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1986 et 30 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Bernard Y..., et Michel A..., associés de la société de fait Bernard Y... et Michel A... et pour Me X..., syndic de la liquidation des biens desdits associés, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été réclamés au titre de la période correspondant aux années 1976 à 1980 par deux avis de mise en recouvrement du 18 janvier 1982 ;
°2 leur accorde la décharge sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi °n 67-563 du 13 juillet 1967 ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Bernard Y... et de M. Michel A...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement du 7 décembre 1978, le tribunal de commerce de Châlons-sur-Marne a prononcé la mise en règlement judiciaire de MM. Y... et A..., associés de fait pour l'exploitation d'une entreprise de vente de produits d'entretien, et a nommé comme syndics Me Z..., puis Me X... ; que ce règlement judiciaire a été transformé en liquidation de biens par un second jugement du même tribunal en date du 14 mai 1981 ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société de fait effectuée en 1981, dont le syndic a été régulièrement informé, l'administration a mis en recouvrement, par voie de taxation d'office, des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant aux années 1977 à 1980 et en a avisé le même jour le syndic ; que la réclamation au directeur des services fiscaux de la Marne, envoyée le 12 février 1982 par l'un des associés de la société de fait, a été rejetée par une décision motivée du 7 décembre 1982 qui a été notifiée le 23 décembre 1982 à M. Y... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi °n 67-563 du 13 juillet 1967 : "Le jugement qui prononce le règlement judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, assistance obligatoire du débiteur par le syndic pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens" ; qu'aux termes de l'article 15 de la même loi : "Le jugement qui prononce la liquidation des biens emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens... les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation des biens, par le syndic" ; que les règles ainsi posées ne sont édictées que dans l'intérêt de la masse des créanciers ; que, dès lors, seul le syndic peut s'en prévaloir pour exciper de l'irrecevabilité du débiteur à se pourvoir seul, ou aux lieu et place du syndic, contre une décision préjudiciable à l'intéressé ; que, faute pour le syndic d'avoir contesté la recevabilité de la réclamation adressée par M. Y... à l'administration fiscale, celle-ci doit être regardée comme régulièrement formée ; que, par suite, la notification régulière à l'auteur de la réclamation de la décision motivée du directeur des services fiscaux rejetant cette réclamation a fait courir le délai de deux mois imparti au contribuable par les dispositions de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales pour saisir le tribunal administratif et ce alors même que cette décision n'aurait pas été notifiée au syndic ; qu'ainsi, le 9 septembre 1983, date à laquelle la demande a été déposée au greffe du tribunal administratif, le délai de recours contentieux était expiré ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leur demande comme irrecevable ;

Article 1er : La requête de MM. Y..., A... et X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. A..., à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 75452
Date de la décision : 27/07/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R199-1
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1988, n° 75452
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:75452.19880727
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