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27/07/1988 | FRANCE | N°75468

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 27 juillet 1988, 75468


Vu °1) sous le °n 75 468 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1986 et 2 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DES PECHEURS AUX FILETS ET ENGINS GARONNE, ISLE ET DORDOGNE MARITIMES, dont le siège est au Foyer Communal à Genissac (33420), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret °n 85-1284 du 28 novembre 1985 relatif à la pêche en eau douce pratiquée par des amateurs ;
Vu °2) sous le °n 75 564 la requête sommaire et le mémoire complémentaires, enregistrés les 7 févri

er 1986 et 6 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, pré...

Vu °1) sous le °n 75 468 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1986 et 2 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DES PECHEURS AUX FILETS ET ENGINS GARONNE, ISLE ET DORDOGNE MARITIMES, dont le siège est au Foyer Communal à Genissac (33420), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret °n 85-1284 du 28 novembre 1985 relatif à la pêche en eau douce pratiquée par des amateurs ;
Vu °2) sous le °n 75 564 la requête sommaire et le mémoire complémentaires, enregistrés les 7 février 1986 et 6 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DES INTERETS AQUACOLES ET PISCICOLES, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret °n 85-1284 du 28 novembre 1985 susvisé ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural, et notamment ses articles 401 à 466 dans leur rédaction issue de la loi du 29 juin 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION DES PECHEURS AUX FILETS ET ENGINS GARONNE, ISLE ET DORDOGNE MARITIMES,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION DES PECHEURS AUX FILETS ET ENGINS GARONNE, ISLE ET DORDOGNE MARITIMES et de l'UNION NATIONALE DES INTERETS AQUACOLES ET PISCICOLES sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe :
Sur l'absence de contreseing du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la constitution : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministre chargés de leur exécution" ; que, s'agissant d'un acte de nature réglementaire et notamment d'un décret, les ministres chargés de son exécution au sens de l'article 22 précité sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou non que comporte nécessairement l'exécution de cet acte ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu du décret du 2 février 1971 relatif aux attributions du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement, et du décret du 26 mai 1975 relatif aux attributions du ministre de la qualité de la vie en matière de pêche fluviale, la police de la pêche relève, non du ministre de l'agriculture et de la forêt mais du ministre chargé de l'environnement ; que, d'autre part, si le ministre de l'économie et des finances intervient dans la gestion des baux de location de pêche sur le domaine public, le décret attaqué ne se rapporte qu'à l'agrément et aux modalités de fonctionnement des associations concernées dèslors qu'elles sont titulaires de tels baux, dispositions qui sont de la compétence du seul ministre de l'environnement ; qu'ainsi aucune des dispositions du décret du 28 novembre 1985, pris pour l'application des articles 414 et 415 du code rural et réglementant la pêche en eau douce pratiquée par des amateurs, n'implique nécessairement l'intervention de mesures réglementaires ou individuelles que le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances auraient compétence pour signer et contresigner ; que le moyen susanalysé ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Sur l'absence de consultation du conseil national de protection de la nature et de la commission consultative de la pisciculture :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret °n 77-1300 du 25 novembre 1977 : "Le conseil national de la protection de la nature, placé auprès du ministre chargé de la protection de la nature, a pour mission de donner au ministre son avis sur les moyens propres à : préserver et développer la faune et la flore sauvages, améliorer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent, notamment en matière de parcs nationaux, parcs naturels et réserves naturelles et d'étudier les mesures législatives et réglementaires et les travaux scientifiques afférents à ces objets" ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le ministre chargé de la protection de la nature peut, s'il l'estime utile, consulter le conseil national de la protection de la nature en matière de pêche en eau douce, cette consultation est facultative ; que, par suite, alors même que le décret du 23 décembre 1985 pris pour l'application de l'article 347 du code rural et réglementant la pêche en eau douce comporte des dispositions de protection de la faune aquatique, le défaut de consultation du conseil national de la protection de la nature sur les dispositions de ce décret n'entache pas celui-ci d'irrégularité ;
Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'arrêté du 6 octobre 1986 du ministre de l'agriculture créant la commission économique consultative de la pisciculture, cette commission "est chargée d'étudier les mesures propres à assurer la défense et le développement des intérêts piscicoles. Elle pourra être consultée sur tous les problèmes économiques intéressant la pisciculture ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission est incompétente en matière de pêche amateur ; que, par suite, elle n'avait pas à être consultée ;
Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que le champ d'application du titre II du livre III du code rural dans sa rédaction issue de la loi °n 84-512 du 29 juin 1984 est défini par les dispositions de son article 402 aux termes duquel : "Sous réserve des dispositions des articles 432 et 433, les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent même de façon discontinue" et par celles de l'article 405 qui dispose : "Sont soumis aux dispositions du présent titre tous les pêcheurs qui se livrent à la pêche dans les eaux définies à l'article 402, à quelque titre et dans quelque but que ce soit, et notamment dans un but de loisir ou à titre professionnel" ; qu'en application des dispositions des articles 414, 415 et 416 du même code, les personnes qui se livrent à l'exercice de la pêche dans les eaux définies à l'article 402 doivent adhérer, selon les cas, à diverses catégories d'associations agréées ;
Considérant qu'aucune des dispositions du décret attaqué n'a étendu le champ d'application défini par les articles 402 et 405 du code rural ni astreint les propriétaires d'eaux closes ou les titulaires de droits de pêche dans ces eaux à adhérer à l'une des catégories d'associations définies aux articles 414, 415 et 416 de ce code ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 415 du code rural : "Les conditions d'approbation des statuts des fédérations, les modalités de désignation de leurs organes dirigeants, les modalités du contrôle de l'administration sur les fédérations et sur les associations, ainsi que les conditions dans lesquelles l'administration peut se substituer aux fédérations en cas de défaillance sont fixées par décret en Conseil d'Etat" ; que, compte tenu de l'habilitation ainsi donnée au gouvernement pour imposer aux fédérations et aux associations de pêcheurs amateurs les règles d'organisation et de fonctionnement nécessaires à la bonne exécution du service public dont elles sont chargées, le décret attaqué a pu légalement prévoir que l'élection du président et du trésorier de ces associations serait soumise à l'agrément du commissaire de la République ;

Considérant, en troisième lieu qu'aux termes de l'article 415 du code rural : "Les associations agréées de pêche et de pisciculture... exploitent les droits de pêche qu'elles détiennent ... Les associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ont les mêmes compétences pour les lots de pêche où leurs membres sont autorisés à pêcher" ; qu'il résulte de ces dispositions que la personne qui se livre à l'exercice de la pêche au sein de l'association dont elle est membre ne peut bénéficier des droits de pêche détenus par une autre asociation sans être membre de cette dernière ; que cette règle s'applique indistinctement aux pêcheurs amateurs aux engins et filets et aux autres pêcheurs amateurs ; que, dès lors, l'"ASSOCIATION DES PECHEURS AUX FILETS ET ENGINS GARONNE, ISLE ET DORDOGNE MARITIMES" n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué aurait introduit une discrimination illégale entre les pêcheurs amateurs aux filets et engins et les autres pêcheurs amateurs ;
Considérant en quatrième lieu, que le détournement de pouvoir allégué par cette association n'est pas établi ;
Considérant, enfin, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 402 du code rural : "Dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer, les dispositions (de la loi du 29 juin 1984) s'appliquent en amont de la limite de salure des eaux" ; que, par suite, la même association n'est pas fondée à soutenir qu'en omettant de prévoir des dispositions dérogatoires pour les zones de la Garonne, de l'Isle et de la Dordogne en aval de cette limite, le décret attaqué aurait fait une inexacte application de la loi ;
Article 1er : Les requêtes de l'"ASSOCIATION DES PECHEURS AUX FILETS ET ENGINS GARONNE, ISLE ET DORDOGNE MARITIMES" etde l'"UNION NATIONALE DES INTERETS AQUACOLES ET PISCICOLES" sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'"ASSOCIATION DES PECHEURS AUX FILETS ET ENGINS GARONNE, ISLE ET DORDOGNE MARITIMES", à l'"UNION NATIONALE DES INTERETS AQUACOLES ET PISCICOLES" et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 75468
Date de la décision : 27/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT - Pêche en eau douce.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - CONTRESEING - Actes du premier ministre - Ministres chargés de leur exécution - Notion.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Articles 402 - 405 et 415 du code rural - Décret 85-1384 du 28 novembre 1985 relatif à la pêche en eau douce pratiquée par des amateurs - Absence de discrimination illégale.

AGRICULTURE - PECHE - pêche amateur - Incompétence de la commission économique consultative de la pisciculture.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE - Conseil national de la protection de la nature - Consultation facultative.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1988, n° 75468
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:75468.19880727
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