Vu la requête enregistrée le 7 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 4 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Ranville soit condamnée à lui verser une indemnité de 641,10 F en réparation du préjudice causé par l'accident dont il a été victime,
°2) condamne la commune à lui verser la somme de 641,10 F et une provision de 5 000 F à valoir sur son préjudice corporel, ordonne une expertise médicale pour le surplus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X... et de Me Copper-Royer, avocat de la commune de Ranville,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que M. X... alors qu'il circulait à bicyclette sur la voie communale °n 10 d'Amfréville à Ranville le 15 septembre 1979 vers 22 heures a fait une chute au cours de laquelle il a été blessé ; qu'il résulte de l'instruction que cet accident est entièrement imputable à la faute commise par M. X... qui a engagé sa bicyclette sur l'accotement de cette voie qui n'était pas aménagé pour la circulation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, à la commune de Ranville et au ministre de l'intérieur.