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27/07/1988 | FRANCE | N°77968

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 27 juillet 1988, 77968


Vu °1) la requête et le mémoire complémentaire enregistrés sous le °n 77 968 les 25 avril 1986 et 19 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE L'OUEST, dont le siège social est à le Longeron (49710), représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 30 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a déclaré qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement de Mme X... n'avait été acquise par la sociét

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Vu °1) la requête et le mémoire complémentaire enregistrés sous le °n 77 968 les 25 avril 1986 et 19 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE L'OUEST, dont le siège social est à le Longeron (49710), représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 30 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a déclaré qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement de Mme X... n'avait été acquise par la société à la suite de sa demande adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi de la Loire-Atlantique en date du 16 octobre 1984 ;
Vu, °2) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le °n 79 605 les 20 juin 1986 et 15 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE L'OUEST tendant à l'annulation du jugement en date du 17 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a constaté qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement de Mme X... n'a été acquise par la société à la suite de sa demande adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi de la Loire-Atlantique le 16 octobre 1984 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de la SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE L'OUEST (SICO) et de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE L'OUEST enregistrées sous les numéros 77 968 et 79 605 présentent à juger la même question : qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.321-7 du code du travail, "tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.321-8 du même code, tout employeur auquel sont applicables ces dispositions législatives doit adresser une demande d'autorisation de licenciement au directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre ; qu'enfin aux termes de l'article R.321-9, "la décision statuant sur la demande prévue à l'article R.321-8 est prise par le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre" ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions, le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise ou celui de l'établissement au titre duquel l'employeur demande l'autorisation de licencier un salarié ;
Considérant, d'une part, que le siège social de la SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE L'OUEST est situé dans le département du Maine-et-Loire ; que la demande d'autorisation de licencier pour motif économique Mme X..., employée à Nantes dans un magasin de cette société, émane du siège social, et qu'il en est de même de la convocation à l'entretien préalable prévu par l'article L.122-14 du code du travail ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment de l'acte d'engagement de Mme X..., de ses fiches de salaire, des conditions de fonctionnement commercial du magasin où elle travaillait, que celui-ci ne présentait qu'un degré d'autonomie très restreint tant en ce qui concerne la gestion du personnel qu'en ce qui a trait à l'exécution du service ; qu'ainsi ce magasin ne constituait pas un établissement distinct de l'entreprise ; que, dès lors, la demande de la société devait être adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi du Maine-et-Loire, seul compétent pour prendre une décision expresse ou tacite à ce sujet ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7, 1er alinéa, du décret °n 83-1025 du 28 novembre 1983 : "Toute autorité de l'Etat ou d'un établissement public administratif de l'Etat, saisi d'une demande dont l'examen relève d'une autre autorité, est tenue, quelle que soit la personne morale dont relève cette autorité, de transmettre la demande à l'autorité compétente. La transmission est réputée faite dès le dépôt de la demande. Toutefois, lorsque le silence gardé sur une demande vaut acceptation tacite, le délai au terme duquel cette acceptation est acquise ne court que de la date de la transmission à l'autorité compétente" ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de licenciement ait été transmise au directeur départemental du travail et de l'emploi du Maine-et-Loire par celui de Loire-Atlantique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE L'OUEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués en date des 30 janvier 1986 et 17 avril 1986, le tribunal administratif de Nantes a constaté qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement de Mme X... n'a été acquise à l'expiration d'un délai de quatorze jours à compter de la demande dont le directeur départemental du travail et de l'emploi de Loire Atlantique a été saisie le 16 octobre 1984 par la société Sico ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE L'OUEST enregistrées sous les numéros 77 968 et 79 605 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE L'OUEST, à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 77968
Date de la décision : 27/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - AUTORITE COMPETENTE - Autorité compétente ratione loci - Etablissement distinct - Notion - Absence en l'espèce.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - QUESTIONS PROPRES AUX AUTORISATIONS TACITES - Demande adressée à une autorité incompétente - Conséquences.


Références :

Code du travail L321-7, R321-8, R321-9, L122-14
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 7 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1988, n° 77968
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:77968.19880727
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