Vu la requête enregistrée le 23 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Joseph X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision en date du 16 avril 1986 par laquelle la commission du Contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, en date du 30 octobre 1981 relative à l'indemnisation des biens qu'ils possédaient en Algérie ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 modifiée ;
Vu le décret °n 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu le décret °n 71-188 du 9 mars 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi °n 70-632 du 15 juillet 1970 : "La valeur d'indemnisation des biens immobiliers construits est déterminée par l'application de barêmes forfaitaires établis par décret en Conseil d'Etat. Elle couvre la construction, la quote-part du terrain d'assise et les dépendances. Ces biens sont classés en fonction de leur localisation, de leur usage, de leur superficie et de leur année de construction ..." ; que si ces dispositions ont été complétées par l'article 15-1 de la loi °n 78-1 du 2 janvier 1978 pour tenir " ... compte, le cas échéant, de la rénovation des biens s'il en est justifiée ...", ces dernières dispositions sont inapplicables aux immeubles situés en Algérie en l'absence de l'intervention des mesures réglementaires permettant d'en assurer l'application ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée en date du 16 avril 1986, qui est suffisamment motivée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer relatives à l'indemnisation des biens qu'ils possédaient en Algérie ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget (agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer).