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27/07/1988 | FRANCE | N°80020

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 juillet 1988, 80020


Vu °1), sous le °n 80 020, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet 1986 et 4 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DES CONTOURNEMENTS ROUTIERS DE COLMAR, représentée par son président, M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., à ce dûment habilité par une délibération en date du 30 mai 1986 de l'assemblée générale de l'association, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret du 13 mai 1986 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la s

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Vu °1), sous le °n 80 020, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet 1986 et 4 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DES CONTOURNEMENTS ROUTIERS DE COLMAR, représentée par son président, M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., à ce dûment habilité par une délibération en date du 30 mai 1986 de l'assemblée générale de l'association, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret du 13 mai 1986 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la section de l'autoroute A 35 dite "rocade Est de Colmar" et d'une voie reliant la RN 415 à l'autoroute échangeur de la SEMM par l'intermédiaire du CD 13 et modifiant les plans d'occupation des sols des communes de Colmar, Andolsheim et Sainte-Croix-en-Plaine ;
Vu °2), sous le °n 80 207, la requête enregistrée le 10 juillet 1986, présentée par la commune de HOUSSEN, représentée par son maire, à ce dûment habilité par une délibération en date du 6 juin 1986 du conseil municipal, et tendant aux mêmes fins que la requête susvisée de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DES CONTOURNEMENTS ROUTIERS DE COLMAR ;
Vu °3), sous le °n 80 220, la requête enregistrée le 11 juillet 1986 présentée par l'ASSOCIATION FEDERATIVE REGIONALE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE, représentée par son président à ce dûment habilité par délibération du comité directeur fédéral en date du 7 juin 1986, et domiciliée ... et tendant aux mêmes fins que les requêtes susvisées de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DES CONTOURNEMENTS ROUTIERS DE COLMAR et de la commune de HOUSSEN, et à ce que le Conseil d'Etat décide qu'il sera sursis à l'exécution du décret attaqué ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi °n 83-630 du 12 juillet 1983 et le décret °n 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu la loi °n 76-629 relative à la protection de la nature et le décret °n 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DES CONTOURNEMENTS ROUTIERS DE COLMAR,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DES CONTOURNEMENTS ROUTIERS DE COLMAR, de la commune de HOUSSEN et de l'ASSOCIATION FEDERATIVE REGIONALE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE tendent à l'annulation du décret du 13 mai 1986 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la section de l'autoroute A 35 dite "Rocade Est de Colmar" et d'une voie reliant la N 415 à l'autoroute par l'intermédiaire du CD 13 et modifiant les plans d'occupation des sols des communes de Colmar, Andolsheim et Sainte-Croix-en-plaine ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant, en premier lieu, que, n'ayant pas le caractère d'une décision administrative individuelle, l'acte déclaratif d'utilité publique n'est pas au nombre de ceux qui doivent être motivés en application de la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 et 9 de la loi susvisée du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement que l'ensemble des mesures édictées par cette loi n'entrent en vigueur qu'au fur et à mesure de l'intervention de décrets auxquels renvoie le législateur pour la détermination des catégories d'opérations concernées ainsi que des seuils de critères techniques servant à les définir ; qu'au 21 septembre 1984, date de l'arrêté par lequel le commissaire de la République du département du Haut-Rhin a prescrit l'ouverture de l'enquête d'utilité publique et désigné les membres de la commission d'enquête, aucun décret n'était intervenu pour soumettre les enquêtes préalables aux travaux d'investissement routier et à la modification des plans d'occupation des sols aux dispositions de la loi du 12 juillet 1983 ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 2 de cette loi, selon lesquelles un commissaire-enquêteur ou une commission d'enquête est désigné par le président du tribunal administratif, celles de son article 3, en vertu desquelles l'objet et les modalités d'organisation de l'enquête doivent être portés à la connaissance du public quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête, et celles de son article 4 prescrivant que le rapport du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire état des contre-propositions qui auraient été produites durant l'enquête, n'étaient pas applicables à l'enquête publique à la suite de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique attaquée ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que les dispositions susmentionnées des articles 2, 3 et 4 de la loi du 12 juillet 1983 auraient été méconnues sont inopérants ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré par la commune de HOUSSEN de ce que l'étude d'impact ne faisait pas mention des nuisances provoquées par l'échangeur prévu au carrefour de Rosenkrantz à Houssen manque en fait ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'en admettant même que le "dossier technique" joint au dossier soumis à l'enquête publique aurait été "inexploitable" pour le public, cette circonstance serait sans influence sur la régularité de l'enquête dès lors que ce "dossier technique" n'était pas au nombre des pièces qui doivent figurer obligatoirement dans le dossier soumis à l'enquête en vertu de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Considérant, en cinquième lieu, que, conformément aux dispositions du même article, le dossier sousmis à l'enquête comportait l'appréciation sommaire des dépenses, chiffrées à 400 millions de francs ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le coût de l'opération n'était pas mentionné manque en fait ;
Considérant, enfin, que les auteurs du décret attaqué n'étaient pas légalement tenus de suivre celles des conclusions de la commission d'enquête qui étaient, sur certains points, défavorables au projet soumis à l'enquête publique ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-1 du code de l'urbanisme : "Les schémas directeurs fixent les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés. ...Ils déterminent la destination générale des sols et, en tant que de besoin, la nature et le tracé des grands équipements d'infrastructure, en particulier de transport... les programmes et les décisions administratives qui les concernent doivent être compatibles avec leurs dispositions" ; que l'article R.122-27 du même code dispose que "doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur... : d) les grands travaux d'équipement" ;
Considérant si que le tracé de la section de l'autoroute A 35 dite "rocade Est de Colmar" déclaré d'utilité publique par le décret attaqué est différent de celui indiqué au schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Colmar, Rhin, Sainte-Marie-aux-Mines, approuvé par l'arrêté préfectoral du 3 octobre 1975, en ce qui concerne d'une part, le raccordement dudit tracé avec la RN 83 au carrefour du Rosenkrantz, et, d'autre part, le raccordement avec la RN 422 au sud de Sainte-Croix-en-Plaine, il ressort des pièces du dossier que ces différences ne remettent en cause ni les options fondamentales du schéma, ni la destination générale des sols ; qu'ainsi, les travaux de construction de l'autoroute A 35 dans cette partie de son tracé sont compatibles avec les dispositions du schéma directeur ; qu'il suit de là que la déclaration d'utilité publique contestée n'a pas été prononcée en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme ;
Sur le moyen tiré de ce que l'opération ne serait pas d'utilité publique :

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; que les requérants soutiennent que le tracé retenu par le décret attaqué présente des inconvénients qui sont de nature à retirer à l'opération son caractère d'utilité publique ;
Considérant que la réalisation à l'est et à proximité de l'agglomération de Colmar, selon le tracé retenu par le décret attaqué, de la section de l'autoroute A 35 dite "rocade est de Colmar" répond à la nécessité de décharger cette agglomération du trafic de transit qui y passe, tout en assurant une bonne desserte de la ville, et une amélioration de la circulation dans l'ensemble de l'agglomération ; que l'administration justifie avoir pris des précautions suffisantes pour parer aux conséquences que cette opération pourrait avoir en ce qui concerne les captages d'eau potable, le niveau de la nappe phréatique et les risques d'inondation ; que le montant envisagé de la participation financière de la ville de Colmar à la réalisation des travaux n'est pas hors de proportion avec les ressources de la commune ; que les diverses nuisances engendrées par l'opération, et notamment par la construction d'un échangeur au carrefour de Rosenkrantz à Houssen et à la traversée de la forêt de Neuland, ne sont pas de nature à retirer à ladite opération son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION DE DEFENSEDES RIVERAINS DES CONTOURNEMENTS ROUTIERS DE COLMAR, de la commune deHOUSSEN et de l'ASSOCIATION FEDERATIVE REGIONALE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DES CONTOURNEMENTS ROUTIERS DE COLMAR, à la commune de HOUSSEN, à l'ASSOCIATION FEDERATIVE REGIONALE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - Absence - Acte déclaratif d'utilité publique.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION - Articles 2 3 et 4 de la loi du 12 juillet 1983 - Absence de décrets d'application au 21 septembre 1984.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES - Construction d'une section d'autoroute - Rocade est de Colmar.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - EXPROPRIATION ET AUTRES LEGISLATIONS - LEGISLATION DE L'URBANISME - Article R122-27 du code de l'urbanisme - Compatibilite des grands travaux d'équipement avec les dispositions du SDAU.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - COMPOSITION DU DOSSIER - Dossier technique non obligatoire.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3
Code de l'urbanisme L122-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 Loi 83-670 1983-07-12 art. 1, art. 9, art. 2, art. 3, art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1988, n° 80020
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tuot
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 27/07/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 80020
Numéro NOR : CETATEXT000007727985 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-07-27;80020 ?
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