Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1986 et 10 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les CONSORTS X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 11 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser diverses indemnités en réparation du préjudice subi du fait de la mutation illégale de M. Augustin X..., officier de paix, du corps de la sûreté urbaine de Marseille à celui de Lyon à compter du 1er janvier 1981 ;
2- condamne l'Etat à leur verser ces indemnités, avec intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret °n 68-70 du 24 janvier 1968 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat des CONSORTS X...,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 13 du décret du 24 janvier 1968 susvisé qu'un fonctionnaire des services actifs de la Police Nationale peut, "lorsque l'intérêt du service l'exige, être déplacé ou changé d'emploi" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur ne s'est pas fondé sur des faits inexacts et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que, dans les circonstances de l'espèce, l'intérêt du service exigeait le déplacement de M. X..., officier de paix principal en service à Marseille ; que l'arrêté du 24 mars 1981 par lequel il a affecté M. X... à Lyon, sans qu'il en résulte aucun déclassement pour l'intéressé, n'a pas, dans ces conditions, revêtu un caractère disciplinaire ; que les moyens de la requête tirés de la violation des règles de la procédure disciplinaire ou de ce qu'aucune faute disciplinaire ne pouvait être reprochée à M. X... sont, par suite, inopérants ; que le ministre de l'intérieur n'a pas commis de faute en usant légalement du pouvoir qu'il tient des dispositions susrappelées de l'article 13 du décret du 24 janvier 1968 ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la réparation des préjudices qu'ils auraient subis du fait de l'affectation à Lyon de M. X... ;
Article 1er : La requête des CONSORTS X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme X..., à Mlle X..., à M. Marc X... et au ministre de l'intérieur.