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27/07/1988 | FRANCE | N°81374

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 juillet 1988, 81374


Vu enregistrés sous le °n 81 374 le 20 août 1986 au secrétariat du Contentieux d'Etat, et sous le °n 81 375 le même jour, les requêtes présentées pour la VILLE DE BASTIA, représentée par son maire en exercice et les mémoires complémentaires enregistrés le 17 décembre 1986, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule deux jugements du tribunal administratif de Bastia du 20 juin 1986 condamnant la VILLE DE BASTIA à payer respectivement à Mme X... (Marie-Françoise) une indemnité de 377 977,20 F et à la copropriété de l'immeuble du ... une indemnité de 62 854,40 F pou

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Vu enregistrés sous le °n 81 374 le 20 août 1986 au secrétariat du Contentieux d'Etat, et sous le °n 81 375 le même jour, les requêtes présentées pour la VILLE DE BASTIA, représentée par son maire en exercice et les mémoires complémentaires enregistrés le 17 décembre 1986, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule deux jugements du tribunal administratif de Bastia du 20 juin 1986 condamnant la VILLE DE BASTIA à payer respectivement à Mme X... (Marie-Françoise) une indemnité de 377 977,20 F et à la copropriété de l'immeuble du ... une indemnité de 62 854,40 F pour dommages subis du fait d'inondations provenant du réseau d'égoût municipal et à supporter les frais d'expertise ;
- rejette les requêtes de Mme X... et de la copropriété du ... ;
- subsidiairement, condamne l'Etat à garantir la ville de toute condamnation ;
- et, en tout état de cause, réduise le montant des indemnités allouées ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le Code civil ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Célice, avocat de la VILLE DE BASTIA, de Me Spinosi, avocat de Mme Marie-Françoise X... et de Me Hennuyer, avocat de la copropriété de l'immeuble ...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes °ns 81 374 et 81 375 sont relatives aux conséquences des mêmes sinistres et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les inondations d'eaux usées qui ont causé des dégâts dans l'immeuble sis ..., et notamment dans le salon de coiffure qu'y exploitait Mme X..., ont été provoquées par l'obstruction de canalisations d'égout faisant partie du réseau communal d'évacuation des eaux usées ; que, par suite et alors même que leur immeuble est raccordé à ce réseau, les requérants ont la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public qui est à l'origine du dommage ; que par suite la responsabilité de la VILLE DE BASTIA est engagée à leur égard dès lors qu'un lien de cause à effet est établi entre cet ouvrage public et le dommage subi ;
Considérant que la VILLE DE BASTIA n'établit pas que les désordres qui ont affecté le fonctionnement de l'ouvrage public aient été provoqués ou aggravés par une défectuosité du réseau intérieur d'évacuation de l'immeuble ; que, dès lors, la VILLE DE BASTIA, qui ne peut utilement invoquer, pour s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité, les effets de travaux exécutés sous le trottoir pour le compte de l'Etat, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratf de Bastia l'a reconnue entièrement responsable des dommages subis par la copropriété de l'immeuble du ... et par Mme X... ;

Considérant que le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte évaluation des divers chefs de préjudices subis par la copropriété et par Mme X... ;
Considérant enfin que les conclusions de la VILLE DE BASTIA tendant à ce que l'Etat la garantisse des condamnations prononcées contre elle, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 13 juin 1988 par Mme X... ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, par application de l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Les intérêts de la somme de 377 977,20 Fallouée à Mme X... par jugement du tribunal administratif de Bastia du 20 juin 1986 échus le 13 juin 1988 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La requête °n 81 374 et la requête °n 81 375 de la VILLE DE BASTIA sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE BASTIA, à Mme X..., à la copropriété de l'immeuble ... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 81374
Date de la décision : 27/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS - Par rapport à divers ouvrages - Canalisations d'égout.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAIT DU TIERS - Impossibilité d'invoquer le fait de tiers en cas de responsabilité pour risque.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1988, n° 81374
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:81374.19880727
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