La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/1988 | FRANCE | N°81703

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 juillet 1988, 81703


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1986 et 30 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "PRADILLE FRERES", ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 juin 1986, rejetant leur recours tendant à l'annulation d'une décision du maire de Nîmes du 5 août 1985, refusant le renouvellement d'une permission de stationnement sur le domaine public communal et leur enjoignant de quitter les lieux le 1er janvier

1986,
°2) annule ladite décision,
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1986 et 30 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "PRADILLE FRERES", ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 juin 1986, rejetant leur recours tendant à l'annulation d'une décision du maire de Nîmes du 5 août 1985, refusant le renouvellement d'une permission de stationnement sur le domaine public communal et leur enjoignant de quitter les lieux le 1er janvier 1986,
°2) annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi du 2 mars 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, avocat de la société à responsabilité limitée "PRADILLE FRERES" et de la SCP Martin-Martinière, Ricard, avocat de la ville de Nîmes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que rien ne s'oppose à ce qu'une décision du maire refusant le renouvellement d'une permission de voirie intervienne sous forme de lettre ; que la circonstance que la décision en cause n'aurait pas été transmise au représentant de l'Etat dans le département est, en tout état de cause, sans influence sur sa légalité ;
Considérant que la décision attaquée n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées par application de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il est constant que la décision du 5 août 1985 n'a pas eu pour motif une faute imputée à la requérante ; qu'ainsi elle ne revêtait pas le caractère d'une sanction ; que, dès lors, la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "PRADILLE FRERES" n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû être préalablement mise à même de présenter sa défense ;
Sur la légalité interne :
Considérant que par une délibération du conseil municipal de Nîmes en date du 7 juillet 1983 réglementant l'occupation du domaine public communal, il a été prévu que les terrasses couvertes et fermées installées devant les restaurants devront être démontées du 1er avril au 30 octobre de chaque année, qu'elles ne pourront empiéter de plus de 3 mètres sur le trottoir et qu'"après le 1er septembre 1985, aucune autorisation ne pourra être renouvelée pour des installations non conformes" ; qu'il n'est pas contesté que la terrasse litigieuse avait un caractère permanent et ne respectait pas les dimensions prescrites ; que dès lors, la décision refusant le renouvellement de la permission de voirie attribuée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "PRADILLE FRERES" pour 'année 1986, n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait ;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée "PRADILLE FRERES" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 1985, confirmée le 30 septembre 1985, du maire de Nîmes ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "PRADILLE FRERES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "PRADILLE FRERES", au maire de Nîmes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 81703
Date de la décision : 27/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-04-02-02-04 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PUBLIC - REGIME -Occupation privative - Permission de voirie - Renouvellement - Absence - Installations non conformes


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1988, n° 81703
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:81703.19880727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award