Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistrés les 29 septembre 1986 et 1er décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 15 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, partiellement, à la demande de M. Jean-Marie Y... les arrêtés des 12 octobre et 14 novembre 1983 par lesquels le préfet, Commissaire de la République de l'Hérault a déclaré, d'une part d'utilité publique l'acquisition d'un terrain, situé sur la commune de Pegairolles-de-Buèges, appartenant à M. Y..., destiné à la création d'un réservoir communal d'eau potable, et d'autre part cessible le terrain devant servir d'assiette à cet ouvrage ;
°2) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation, notamment son article R. 11-28 ;
Vu le décret °n 55-22 du 4 janvier 1955, notamment son article 7 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de Me Z..., avocat en intervention de la commune de Pegairolles de Buèges,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le mémoire en réplique de M. Y..., enregistré au tribunal administratif le 2 juillet 1986, n'est parvenu à la préfecture que le 4 juillet, jour de l'audience, il ne contenait aucun autre moyen que ceux que le requérant avait développés dans son mémoire initial ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 14 novembre 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.11-28 du code de l'expropriation : "Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire. Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret °n 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière" ; que l'article 7 précité dispose que "tout acte ou décision judiciaire, sujet à publicité, doit indiquer... pour chacun des immeubles qu'il concerne la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'état parcellaire annexé à l'arrêté de cessibilité précité du 14 novembre 1983 satisfait aux exigences de l'article 7 du décret °n 55-22 du 4 janvier 1955 et qu'il fixe sans ambiguïté à 150 m2 la superficie déclarée cessible de la parcelle appartenant à M. Y... ; que cet état est conforme à la notice explicative figurant dans le dossier soumis à l'enquête publique ; qu'à supposer même que le plan parcellaire joint au dossier d'enquête ait indiqué une superficie à exproprier de 119 m2 seulement, il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, qu'il n'était pas annexé à l'arrêté de cessibilité ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que cet arrêté faisait apparaître une discordance dans les chiffres relatifs à la superficie expropriée pour l'annuler ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant que si, à la suite d'une erreur matérielle, un état parcellaire fixant à 12 a 10 ca, soit une superficie égale au total de la parcelle de M. Y..., la surface devant être expropriée a été annexée à l'arrêté du 12 octobre 1983, l'arrêté du 14 novembre 1983 a annulé et remplacé celui-ci à seule fin de rectifier cette erreur ; qu'il n'a eu pour objet de modifier ni la nature, ni la situation, ni la désignation cadastrale, ni les caractéristiques réelles de l'opération ; qu'en conséquence, ce deuxième arrêté n'avait pas à être précédé d'une nouvelle enquête publique ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 12 octobre 1983 :
Considérant que le commissaire de la République du département de l'Hérault, a, par l'article 1er de son arrêté °n 83-137 du 14 novembre 1983, intervenu avant la demande de première instance, annulé son arrêté °n 83-125 du 12 octobre 1983 ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a accueilli les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du 12 octobre 1983, qui étaient irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'article 4 de l'arrêté, en date du 14 novembre 1983, ainsi que l'article 3 de l'arrêté, en date du 12 octobre 1983, du préfet, commissaire de la République de la région Languedoc-Roussillon, commissaire de la République de l'Hérault ;
Article 1er : Le jugement, en date du 15 juillet 1986,du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Pegairolles de Buèges et au ministre de l'intérieur.