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27/07/1988 | FRANCE | N°82364

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 27 juillet 1988, 82364


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistrés les 29 septembre 1986 et 1er décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 15 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, partiellement, à la demande de M. Jean-Marie Y... les arrêtés des 12 octobre et 14 novembre 1983 par lesquels le préfet, Commissaire de la République de l'Hérault a déclaré, d'une part d'utilité publique l'acquisition d'un terrain, situé sur la commune de Peg

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Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistrés les 29 septembre 1986 et 1er décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 15 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, partiellement, à la demande de M. Jean-Marie Y... les arrêtés des 12 octobre et 14 novembre 1983 par lesquels le préfet, Commissaire de la République de l'Hérault a déclaré, d'une part d'utilité publique l'acquisition d'un terrain, situé sur la commune de Pegairolles-de-Buèges, appartenant à M. Y..., destiné à la création d'un réservoir communal d'eau potable, et d'autre part cessible le terrain devant servir d'assiette à cet ouvrage ;
°2) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation, notamment son article R. 11-28 ;
Vu le décret °n 55-22 du 4 janvier 1955, notamment son article 7 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de Me Z..., avocat en intervention de la commune de Pegairolles de Buèges,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le mémoire en réplique de M. Y..., enregistré au tribunal administratif le 2 juillet 1986, n'est parvenu à la préfecture que le 4 juillet, jour de l'audience, il ne contenait aucun autre moyen que ceux que le requérant avait développés dans son mémoire initial ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 14 novembre 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.11-28 du code de l'expropriation : "Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire. Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret °n 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière" ; que l'article 7 précité dispose que "tout acte ou décision judiciaire, sujet à publicité, doit indiquer... pour chacun des immeubles qu'il concerne la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'état parcellaire annexé à l'arrêté de cessibilité précité du 14 novembre 1983 satisfait aux exigences de l'article 7 du décret °n 55-22 du 4 janvier 1955 et qu'il fixe sans ambiguïté à 150 m2 la superficie déclarée cessible de la parcelle appartenant à M. Y... ; que cet état est conforme à la notice explicative figurant dans le dossier soumis à l'enquête publique ; qu'à supposer même que le plan parcellaire joint au dossier d'enquête ait indiqué une superficie à exproprier de 119 m2 seulement, il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, qu'il n'était pas annexé à l'arrêté de cessibilité ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que cet arrêté faisait apparaître une discordance dans les chiffres relatifs à la superficie expropriée pour l'annuler ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant que si, à la suite d'une erreur matérielle, un état parcellaire fixant à 12 a 10 ca, soit une superficie égale au total de la parcelle de M. Y..., la surface devant être expropriée a été annexée à l'arrêté du 12 octobre 1983, l'arrêté du 14 novembre 1983 a annulé et remplacé celui-ci à seule fin de rectifier cette erreur ; qu'il n'a eu pour objet de modifier ni la nature, ni la situation, ni la désignation cadastrale, ni les caractéristiques réelles de l'opération ; qu'en conséquence, ce deuxième arrêté n'avait pas à être précédé d'une nouvelle enquête publique ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 12 octobre 1983 :
Considérant que le commissaire de la République du département de l'Hérault, a, par l'article 1er de son arrêté °n 83-137 du 14 novembre 1983, intervenu avant la demande de première instance, annulé son arrêté °n 83-125 du 12 octobre 1983 ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a accueilli les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du 12 octobre 1983, qui étaient irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'article 4 de l'arrêté, en date du 14 novembre 1983, ainsi que l'article 3 de l'arrêté, en date du 12 octobre 1983, du préfet, commissaire de la République de la région Languedoc-Roussillon, commissaire de la République de l'Hérault ;
Article 1er : Le jugement, en date du 15 juillet 1986,du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Pegairolles de Buèges et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 82364
Date de la décision : 27/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE - NECESSITE D'UNE NOUVELLE ENQUETE - Absence - Arrêté de cessibilité annulant et remplaçant un précédent arrêté entaché d'une erreur matérielle.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ARRETE DE CESSIBILITE - Indications relatives aux parcelles concernées (article 7 du décret 55-22 du 4 janvier 1955).


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-28
Décret 55-22 du 04 janvier 1955 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1988, n° 82364
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:82364.19880727
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