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27/07/1988 | FRANCE | N°82541

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 27 juillet 1988, 82541


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 1986 et 6 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Laurent Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 12 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 et au titre de l'année 1975 ;
°2) lui accorde la décharge des

impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 1986 et 6 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Laurent Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 12 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 et au titre de l'année 1975 ;
°2) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Massenet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de M. Laurent Y... et de Maître X..., agissant en sa qualité de syndic au règlement judiciaire,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur les redressements afférents aux acomptes perçus sur les travaux de bâtiment :

Considérant qu'en estimant qu'un marché de travaux de bâtiment exécuté par M. Y..., entrepreneur de bâtiments et de travaux publics, était terminé à la clôture de l'exercice, le 31 mars 1977, l'administration a réintégré dans les bénéfices industriels et commerciaux déclarés au titre de cet exercice pour l'assiette de l'impôt sur le revenu les acomptes que le contribuable avait perçus en 1975 et 1976 sur ce marché ; que M. Y... ayant expressément accepté ces redressements, effectués selon la procédure contradictoire, il lui appartient d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve de leur exagération ;
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ..." ; qu'aux termes du 3 du même article : " ... les travaux en cours sont évalués au prix de revient" ; qu'en application de ces dispositions, les résultats imposables des exercices clos les 31 mars 1975, 1976 et 1977 auraient dû être déterminés en tenant compte, d'une part, de la valeur des travaux en cours, évalués à leur prix de revient, et, d'autre part, du montant des acomptes perçus au cours de ces exercices ; que M. Y... invoque, toutefois, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du même code, reprises à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de l'interprétation exprimée dans les lettres adressées les 20 février 1956 et 13 mars 1958 par le directeur général des impôts aux Présidents de la Fédération nationale du bâtiment et des activités annexes et de la Fédération nationale des travaux publics, aux termes desquelles les travaux de bâtiment qui n'ont ni fait l'objet d'une réception provisoire, ni été mis à la disposition du maître de l'ouvrage à la date de clôture de l'exercice, peuvent être regardés comme travaux en cours au sens des dispositions précitées du 3 de l'article 38 du code et que, par suite, les contribuables peuvent ne pas tenir compte des acomptes qu'ils ont reçus du maître de l'ouvrage pour la détermination du bénéfice net imposable des exercices clos avant la survenance de l'un de ces deux événements ; que, selon le requérant, les acomptes auraient dû, en l'espèce, être rattachés, sous le bénéfice de cette interprétation, non aux exercices au cours desquels ils ont été perçus mais à l'exercice clos le 31 mars 1979 au cours duquel la réception provisoire devrait être réputée intervenue ;

Considérant, cependant, qu'il résulte de l'instruction que les travaux dont s'agit ont fait l'objet d'une réception provisoire le 11 août 1976 ; que, si le requérant soutient que cette réception n'était pas valable, il ne l'établit pas ; que, dès lors, ce n'est pas en méconnaissance de l'interprétation susrappelée que l'administration a réintégré le montant des acomptes susmentionnés dans ses bénéfices de l'exercice clos le 31 mars 1977 ;
Sur les redressements afférents aux indemnités kilométriques d'utilisation d'un véhicule :
Considérant que la notification de redressement afférente aux bénéfices industriels et commerciaux, en date du 16 octobre 1978, adressée par l'administration à M. Y..., énoncait en détail les redressements que celle-ci se proposait d'apporter à la déclaration en ce qui concerne les indemnités kilométriques liées à l'utilisation d'un véhicule par le contribuable ; que celui-ci a donné, par lettre en date du 15 novembre 1978, son accord explicite à ces redressements, sans formuler aucune réserve ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait contesté ce chef de redressements avant l'établissement de l'impôt ; qu'il lui appartient, dès lors, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition sur ce point ;
En ce qui concerne l'exercice clos le 31 mars 1974 :
Considérant que l'administration indique s'être fondée sur divers recoupements faisant apparaître que le kilométrage parcouru par M. Y... à titre professionnel au cours de cet exercice ne pouvait être supérieur à 20 000 kilomètres alors que celui-ci avait porté sur sa déclaration un kilomètrage de 35 680 kilomètres ;

Considérant, toutefois, que M. Y... justifie, par la production de documents concordants, qu'il a parcouru environ 38 000 kilomètres au cours de l'exercice clos le 31 mars 1974 ; que, par suite, compte tenu du coefficient d'utilisation personnelle retenu par l'administration, non contesté, et du tarif kilométrique qu'il a lui-même appliqué, il doit être regardé comme justifiant de ces frais à concurrence de 24 320 F, ce qui entraîne une réduction de 8 320 F ;
En ce qui concerne les exercices clos les 31 mars des années 1975, 1976 et 1977 :
Considérant que M. Y..., qui se borne à produire un document détaillant le coût kilométrique d'utilisation des véhicules en 1986, ne peut être regardé comme apportant la preuve qu'il a supporté, pendant les exercices susmentionnés, des frais d'un montant supérieur à celui qui a été retenu ; que ses prétentions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'administration, en démontrant que M. Y... s'est abstenu d'inscrire dans sa comptabilité les acomptes qu'il avait perçus du chef du marché susmentionné et qu'il a encaissé les sommes correspondantes sur un compte personnel, et non pas sur un compte affecté aux besoins de son entreprise, dans des conditions qui révèlent des agissements destinés à rendre plus difficile l'exercice du droit de contrôle de l'administration, établit l'existence de manoeuvres frauduleuses ; qu'en revanche, si M. Y... s'est également abstenu d'inscrire dans sa comptabilité, comme travaux en cours, l'intégralité des travaux déjà effectués du chef du même marché, ce comportement, s'il est, en l'espèce, exclusif de la bonne foi, ne suffit pas, à lui seul, à caractériser, en ce qui concerne les sommes correspondantes, l'existence de manoeuvres frauduleuses ; qu'enfin, l'administration n'établit pas que M. Y... se soit rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou ait été de mauvaise foi en déduisant, pour le calcul de ses impositions, des indemnités kilométriques d'utilisation d'un véhicule excédant le montant de celles qui sont retenues dans la présente décision ;
Article 1er : Les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par M. Y... au cours de l'exercice clos le 31 mars 1974, tels qu'ils résultent des redressements opérés par l'administration, sont diminués de 8 320 F pour l'assiette de l'impôt sur le revenu établi à son nom au titre de l'année 1974.
Article 2 : Les compléments de droits maintenus à la charge de M. Y..., majorés de l'amende applicable en cas de manoeuvre frauduleuse pour la fraction correspondant aux acomptes perçus, sont majorés seulement de l'amende de mauvaise foi pour la fraction correspondant aux travaux en cours, et des intérêts de retard pour lesurplus.
Article 3 : M. Y... est déchargé de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1974 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus, ainsi que des intérêts de retard correspondants, ainsi que de la différence entre le montant des pénalités qui lui ont été appliquées et le montant qui résulte de ce qui est dit à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 12 juin 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-03-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES - OPPOSABILITE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L.80 A DU LPF - INTERPRETATION FORMELLE -Lettres aux présidents de la Fédération nationale du bâtiment des 20 février 1956 et 13 mars 1958 (régime fiscal des travaux en cours).

19-01-01-03-03-05 En application des dispositions de l'article 38-2 et 3 du CGI, les résultats imposables des exercices clos auraient dû être déterminés en tenant compte, d'une part, de la valeur des travaux en cours, évalués à leur prix de revient, et, d'autre part, du montant des acomptes perçus au cours de ces exercices. Le contribuable invoque sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du même code, reprises à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de l'interprétation exprimée dans les lettres adressées les 20 février 1956 et 13 mars 1958 par le directeur général des impôts aux présidents de la Fédération nationale du bâtiment et des activités annexes et de la Fédération nationale des travaux publics, aux termes desquelles les travaux de bâtiment qui n'ont ni fait l'objet d'une réception provisoire, ni été mis à la disposition du maître de l'ouvrage à la date de clôture de l'exercice, peuvent être regardés comme travaux en cours au sens des dispositions précitées du 3 de l'article 38 du code et que, par suite, les contribuables peuvent ne pas tenir compte des acomptes qu'ils ont reçus du maître de l'ouvrage pour la détermination du bénéfice net imposable des exercices clos avant la survenance de l'un de ces deux événements. Le contribuable n'ayant pas, en l'espèce, appliqué cette interprétation formelle, le bénéfice ne peut lui en être accordé.


Références :

CGI 38, 1649 quinquies E, L80 A


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1988, n° 82541
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Massenet
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 27/07/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82541
Numéro NOR : CETATEXT000007624534 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-07-27;82541 ?
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