La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/1988 | FRANCE | N°83761

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 juillet 1988, 83761


Vu la requête enregistrée le 15 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jose Ignacio IBARRA Z..., demeurant chez Maître X..., ... à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision juridictionnelle du 10 juillet 1986 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de 4 mois par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides à l'égard de s

a demande d'admission au statut de réfugié du 18 mai 1982 ;
°2 renvoie l'a...

Vu la requête enregistrée le 15 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jose Ignacio IBARRA Z..., demeurant chez Maître X..., ... à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision juridictionnelle du 10 juillet 1986 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de 4 mois par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides à l'égard de sa demande d'admission au statut de réfugié du 18 mai 1982 ;
°2 renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. Jose Ignacio IBARRA Z...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour contester la régularité de la procédure suivie par la commission des recours des réfugiés, le requérant se borne à affirmer que celle-ci était irrégulièrement composée lorsque la décision attaquée a été prise ; que cette allégation n'est assortie d'aucune précision de fait ou de droit et ne peut donc qu'être rejetée ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que, lorsque le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, appelé à présenter ses observations sur une demande formée devant la commission des recours des réfugiés, n'a, malgré la mise en demeure prévue par l'article 21 du décret susvisé du 2 mai 1953, produit aucun mémoire avant la clôture de l'instruction il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la demande ; qu'ainsi en tout état de cause le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission des recours des réfugiés devait regarder le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la demande dès lors que le directeur dudit office n'avait pas produit de mémoire en défense ;
Considérant que la commission des recours qui a répondu, contrairement à ce que soutient M. Jose Ignacio IBARRA Z... à l'ensemble des moyens qui étaient soulevés devant elle et qui n'était pas tenue d'énumérer toutes les pièces produites au dossier, a suffisamment motivé sa décision en date du 10 juillet 1986 et mis ainsi le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, °2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ... °2qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. Jose Ignacio IBARRA Z... la commission des recours des réfugiés n'a pas refusé de tenir compte de la situation politique au pays basque espagnol, mais s'est bornée à rappeler que l'octroi de la qualité de réfugié était subordonné à l'examen individuel des risques de persécutions auxquels, dans le cadre de cette situation, le demandeur se trouvait personnellement exposé ; qu'ainsi la commission n'a pas méconnu la portée des termes précités de la Convention de Genève ;
Considérant, enfin, qu'en recherchant si les pièces du dossier ou les indications données à l'audience publique par le requérant permettaient de tenir pour établis les faits allégués et de justifier que celui-ci craint avec raison d'être persécuté dans son pays, la commission des recours des réfugiés n'a pas ajouté aux dispositions de la Convention de Genève une condition que celle-ci ne prévoierait pas ; que si elle a regardé les attestations et les documents produits par l'intéressé comme dépourvus de valeur probante, il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui était soumis qu'une telle appréciation procède d'une dénaturation des éléments de fait sur lesquels elle avait à se prononcer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jose Ignacio IBARRA Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 10 juillet 1986 de la commission des recours des réfugiés lui refusant le bénéfice du statut de réfugié ;
Article ler : La requête de M. Jose Ignacio IBARRA Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... IgnacioIBARRA Z... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 83761
Date de la décision : 27/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION - Refus de la qualité de réfugié - Persécutions et craintes de persécutions - Attestations et documents dépourvus de valeur probante - Examen individuel des risques de persécutions.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE - Inapplicabilité de la procédure d'acquiescement aux faits en l'absence de texte la prévoyant.


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 A 2°
Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 21


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1988, n° 83761
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:83761.19880727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award