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27/07/1988 | FRANCE | N°86589

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 juillet 1988, 86589


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 1987 et 30 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Anto X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 20 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 1986 par laquelle le commissaire de la République délégué pour la police à Marseille a refusé de lui accorder un titre de séjour en qualité de salarié ;
°2) accorde le sursis à exécution

de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 1987 et 30 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Anto X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 20 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 1986 par laquelle le commissaire de la République délégué pour la police à Marseille a refusé de lui accorder un titre de séjour en qualité de salarié ;
°2) accorde le sursis à exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ;
Vu la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des termes du 1er alinéa de l'article L.341-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, qu'un étranger ne peut exercer une activité professionnelle en France, sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail ; qu'aux termes des dispositions de l'article 7 du décret du 30 juin 1946, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire doit présenter, "s'il vient en France pour y exercer une activité salariée, les justificatifs prévus par la réglementation en vigueur" ;
Considérant que M. Anto X..., de nationalité yougoslave, entré en France en 1972, a sollicité, le 2 décembre 1985, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de "salarié" ; qu'il résulte des dispositions susrappelées que, dès lors que M. X... n'était pas en mesure de justifier de l'obtention d'une autorisation de travail, celle-ci lui ayant été refusée par une précédente décision du 16 avril 1986, le commissaire de la République délégué pour la police des Bouches-du-Rhône était tenu de refuser de lui délivrer un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le requérant aurait exercé une activité salariée en France pendant de nombreuses années et se serait inscrit, à la suite de la décision attaquée, au registre des métiers en qualité d'artisan, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 1986 du commissaire de la République délégué pour la police des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer une carte de séjour ;
Article 1er : La requête de M. Anto X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Anto X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 86589
Date de la décision : 27/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS - Etranger n'ayant pas obtenu au préalable une autorisation de travail (art - L - 341-4 du code du travail et art - 7 du décret du 30 juin 1946) - Compétence liée du préfet pour lui refuser un titre de séjour.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - TITRE DE TRAVAIL - Non obtention d'une autorisation de travail - Compétence liée du préfet pour refuser la délivrance d'un titre de séjour.


Références :

Code du travail L341-4 al. 1
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1988, n° 86589
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:86589.19880727
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