Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 1987 et 30 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Anto X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 20 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 1986 par laquelle le commissaire de la République délégué pour la police à Marseille a refusé de lui accorder un titre de séjour en qualité de salarié ;
°2) accorde le sursis à exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ;
Vu la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des termes du 1er alinéa de l'article L.341-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, qu'un étranger ne peut exercer une activité professionnelle en France, sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail ; qu'aux termes des dispositions de l'article 7 du décret du 30 juin 1946, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire doit présenter, "s'il vient en France pour y exercer une activité salariée, les justificatifs prévus par la réglementation en vigueur" ;
Considérant que M. Anto X..., de nationalité yougoslave, entré en France en 1972, a sollicité, le 2 décembre 1985, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de "salarié" ; qu'il résulte des dispositions susrappelées que, dès lors que M. X... n'était pas en mesure de justifier de l'obtention d'une autorisation de travail, celle-ci lui ayant été refusée par une précédente décision du 16 avril 1986, le commissaire de la République délégué pour la police des Bouches-du-Rhône était tenu de refuser de lui délivrer un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le requérant aurait exercé une activité salariée en France pendant de nombreuses années et se serait inscrit, à la suite de la décision attaquée, au registre des métiers en qualité d'artisan, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 1986 du commissaire de la République délégué pour la police des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer une carte de séjour ;
Article 1er : La requête de M. Anto X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Anto X... et au ministre de l'intérieur.