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27/07/1988 | FRANCE | N°87125

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 27 juillet 1988, 87125


Vu °1) sous le °n 87 125, le recours sommaire et le mémoire complémentaire présentés par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT, ledit recours et ledit mémoire enregistrés les 4 mai 1987 et 3 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement, en date du 3 mars 1987, par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 21 janvier 1987 du commissaire de la République des Pyrénées-Atlan

tiques autorisant M. X... à exploiter à Urrugne un établissement de...

Vu °1) sous le °n 87 125, le recours sommaire et le mémoire complémentaire présentés par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT, ledit recours et ledit mémoire enregistrés les 4 mai 1987 et 3 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement, en date du 3 mars 1987, par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 21 janvier 1987 du commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques autorisant M. X... à exploiter à Urrugne un établissement de récupération de déchets de métaux ;
°2) rejette la demande de la commune d'Urrugne tendant à l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté ;

Vu °2) sous le °n 87 524, la requête présentée pour M. Philippe X..., demeurant zone industrielle de Joncaux par Hendaye (Pyrénées-Atlantique), cette requête enregistrée comme ci-dessus le 20 mai 1987, et tendant :
°1) à l'annulation du même jugement ;
°2) au rejet de la demande de la commune d'Urrugne ;
°3) à ce que le Conseil d'Etat ordonne qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi °n 76-629 du 10 juillet 1976 et le décret °n 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu la loi °n 76-663 du 19 juillet 1976 et le décret °n 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Costa, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. X... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune d' Urrugne,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT, et la requête de M. X... sont dirigés contre le même jugement, par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arêté préfectoral du 21 janvier 1985 autorisant M. X... à exploiter une installation classée à Urrugne (Pyrénées-Atlantiques) ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, en premier lieu, que la commune d' Urrugne a déféré l'arrêté susmentionné au tribunal administratif en raison des inconvénients et dangers que le fonctionnement de cette installation de récupération de métaux et de carcasses de véhicules hors d'usage lui paraissait devoir présenter pour la commodité du voisinage et la salubrité publique ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X..., elle était recevable à former cette demande, par application des articles 1er et 14 de la loi susvisée du 19 juillet 1976 ; qu'elle pouvait, à l'appui decette demande, soulever tous moyens de procédure ou de fond ;
Considérant, en second lieu, que l'étude d'impact qui, conformément à l'article 3 du décret susvisé du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi ci-dessus mentionnée, doit être jointe à chaque exemplaire de la demande d'autorisation d'une installation classée pour la protection de l'environnement doit être conforme aux dispositions combinées dudit article 3, °4 du décret du 21 septembre 1977 et de l'article 2 du décret susvisé du 12 octobre 1977, pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont examiné si, en l'espèce, l'étude d'impact fournie par M. X... à l'appui de sa demande d'autorisation pouvait être regardée comme suffisante au regard de l'ensemble de ces dispositions et non au regard du seul décret du 21 septembre 1977 ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact ne comportait pas l'estimation des dépenses correspondant aux mesures envisagées pour réduire les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ; qu'ainsi elle ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau, se fondant sur l'insuffisance de l'étude d'impact, a annulé l'arrêté susvisé comme pris sur une procédure irrégulière ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DUMINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIREET DES TRANSPORTS, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT et la requête de M. X... sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune d' Urrugne et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - Etude d'impact - Réglementation applicable.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - Commune recevable à demander l'annulation ds'un arrêté d'autorisation d'une installation classée pour la protection de l'environnement.


Références :

Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 3 4
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 1, art. 14


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1988, n° 87125
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Costa
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 27/07/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87125
Numéro NOR : CETATEXT000007706391 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-07-27;87125 ?
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