La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/1988 | FRANCE | N°90197

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 juillet 1988, 90197


Vu °1, sous le °n 90 197, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1987, 3 et 8 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude Y..., demeurant 11 passage Anatole France à Montbard (21500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 7 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, sur la requête de Mme X..., annulé l'arrêté du 17 juillet 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale autorisant le requérant à ouvrir une officine de pharmaci

e à Montbard ainsi que l'arrêté du 18 août 1984 du Commissaire de la Ré...

Vu °1, sous le °n 90 197, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1987, 3 et 8 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude Y..., demeurant 11 passage Anatole France à Montbard (21500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 7 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, sur la requête de Mme X..., annulé l'arrêté du 17 juillet 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale autorisant le requérant à ouvrir une officine de pharmacie à Montbard ainsi que l'arrêté du 18 août 1984 du Commissaire de la République du département de la Côte d'Or portant enregistrement d'une licence pour l'ouverture de cette pharmacie,
°2 décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
°3 rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Dijon,
Vu °2, sous le °n 90 665, le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 1987, présenté par le ministre des affaires sociales et de l'emploi, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 7 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 17 juillet 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale autorisant M. Y... à exploiter une officine de pharmacie à Montbard ainsi que l'arrêté du 18 août 1984 du Commissaire de la République de la Côte d'Or portant enregistrement d'une licence pour l'ouverture de cette officine ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. Claude Y... et de Me Garaud, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Y... et le recours du ministre des affaires sociales et de l'emploi sont dirigés contre le même jugement du tribunal administratif de Dijon ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et du recours :
Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique, le préfet peut, "si les besoins de la population l'exigent", autoriser la création d'une officine de pharmacie par dérogation aux règles fixées par ledit article ; que, par arrêté du 17 juillet 1984, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, saisi du recours hiérarchique formé par M. Y... contre la décision du commissaire de la République du département de la Côte d'Or rejetant sa demande de création par dérogation d'une officine de pharmacie à Montbard, a annulé cette décision préfectorale et accordé à M. Y... l'autorisation qu'il sollicitait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté ministériel susmentionné, les trois pharmacies existant à Montbard desservaient une population d'au moins 11 000 personnes, composée tant des habitants de Montbard que de ceux des localités avoisinantes pour lesquels la commune de Montbard constitue un centre d'approvisionnement en médicaments ; que dans ces conditions, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant, sur le fondement des dispositions précitées du code de la santé publique, que les besoins de cette population justifiaient la création à Montbard d'une quatrième officine de pharmacie ; que la circonstance invoquée par Mme X..., que l'officine ainsi autorisée ne sera pas implantée au centre du secteur constitué par les quartiers nord de Montbard n'est pas de nature à infirmer le bien-fondé de l'appréciation portée par le ministre, dès lors que la création de cette officine n'est pas seulement destinée à répondre aux besoins de la population de ces quartiers, mais également à ceux de la population de communes limitrophes de Montbard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... et le ministre des affaires sociales et de l'emploi sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a, à la demande de Mme X..., annulé l'arrêté ministériel susmentionné du 17 juillet 1984 ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du commissaire de la République de la Côte d'Or en date du 18 août 1984 portant enregistrement de la licence accordée à M. Y... pour l'ouverture d'une officine de pharmacie à Montbard ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 7 juillet 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 90197
Date de la décision : 27/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION -Création d'officine appelée à répondre aux besoins de la population de communes limitrophes - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Code de la santé publique L571


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1988, n° 90197
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tuot
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:90197.19880727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award