Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Me X..., avocat au barreau de Châlons-sur-Marne, déclarant agir pour M. Pierre Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle l'ordonnance °n 87-336 du 30 septembre 1987 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du Contentieux a donné acte à M. Y... du désistement de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981 dans les rôles de la commune d'Epernay ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat : "La requête... doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat..." ; qu'aux termes de l'article 42 de la même ordonnance : "Lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat... la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire" ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de ce document que la requête susvisée, présentée au nom de M. Pierre Y..., est signée non par celui-ci mais par un avocat au barreau de Châlons-sur-Marne, lequel, malgré la demande qui lui a été adressée, s'est abstenu de produire un mandat ; que, dès lors, la requête est irrecevable ;
Article ler : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances etdu budget.